CETATEXT000007552698 J5XLX1993X08X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 93NC00182, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00182 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 février 1993 sous le n° 93NC00182, présentée pour la SOCIETE ANONYME FERONT, dont le siège est ... ; La SOCIETE ANONYME FERONT demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 9 novembre 1991 par lequel le maire de Lomme a délivré au requérant un permis de construire un bâtiment à usage de stockage ; 2°/de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lille par les époux X... ; 3°/de condamner les époux X... à payer à la SOCIETE ANONYME FERONT une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 20 avril 1993, présenté par M. et Mme Etienne X... demeurant ... ; M. et Mme X... conclut : 1°/au rejet de la requête ; 2°/à la condamnation de la SOCIETE ANONYME FERONT à leur payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ensemble le décret n° 92 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'unique moyen de la requête de la SOCIETE ANONYME FERONT : Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 9 novembre 1991 lui accordant l'autorisation de construire sur le territoire de la commune de Lomme, rue du Grand But, un bâtiment à usage de stockage d'acier, la SOCIETE ANONYME FERONT fait valoir que, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué dans leur décision, la largeur de la rue du Grand But qui dessert la parcelle pour laquelle a été sollicité le permis de construire litigieux, est de neuf mètres ; que s'il n'est pas contesté que l'emprise totale de la chaussée entre trottoirs est effectivement de neuf mètres, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des emplacements régulièrement réservés au stationnement sur un côté de la voie publique, la largeur de la voie restant affectée à la circulation des véhicules est de sept mètres ; que dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livrée le tribunal administratif pour estimer que la parcelle n'était pas desservie par une voie publique dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble destiné à recevoir, compte tenu de l'activité de la requérante, des véhicules d'une longueur exceptionnelle, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 novembre 1991 par lequel le maire de Lomme lui avait délivré un permis de construire un hangar de stockage d'acier ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que si la SOCIETE ANONYME FERONT qui succombe dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société à verser aux époux X... la somme de 10 000 F qu'ils réclament au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FERONT et les conclusions des époux X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME FERONT, à la commune de Lomme, et aux époux X.... Copie sera adressée à M. le préfet de région Nord, Pas-de-Calais, préfet du Nord. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
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