CETATEXT000007552699 J5XLX1993X07X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/26/CETATEXT000007552699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00251, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00251 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'environnement enregistré au greffe de la Cour les 19 mars et 3 août 1992 ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin n° 85638 du 25 août 1987 et n° 86233 du 9 novembre 1987 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société Produits Chimiques et Matières Colorantes de Mulhouse (SPCM) devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 décembre 1992 par laquelle la Cour a rejeté les conclusions du ministre de l'environnement tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 avril 1993 présenté pour la société des Produits Chimiques et Matières Colorantes de Mulhouse ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que le préfet ne pouvait lui imposer des sujétions alors qu'elle avait entièrement cessé son activité, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me X... de la société civile professionnelle PIWNICA - X..., avocat de la société des Produits Chimiques et Matières Colorantes de Mulhouse, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; Considérant que le préfet tient de ces dispositions le pouvoir d'imposer des prescriptions supplémentaires à un établissement industriel après sa fermeture à raison de la persistance des nuisances créées par son activité passée ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'un tel pouvoir du préfet pour annuler les arrêtés des 25 août et 9 novembre 1987 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a imposé à la société des Produits Chimiques et Matières Colorantes de Mulhouse d'installer et de faire fonctionner un puits de dépollution des eaux de la nappe phréatique en aval de son ancienne usine de Mulhouse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société des Produits chimiques et Matières Colorantes de Mulhouse devant le tribunal aministratif de Strasbourg ; Considérant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 août 1987 a été abrogé et non pas retiré par l'arrêté du 21 décembre 1989 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du premier arrêté ne sont pas devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doivent être motivées les "décisions qui ... subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions" ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la motivation doit : " ... comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que ces dispositions sont applicables aux décisions qui imposent des prescriptions supplémentaires à un établissement industriel en application de l'article 6 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant que l'arrêté du 25 août 1987 fait seulement état du motif suivant : "Il y a lieu, pour la protection des intérêts mentionné à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, d'imposer des prescriptions complémentaires à la société des Produits Chimiques et Matières Colorantes de Mulhouse" ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait qui étaient à la base de la décision, le préfet du Haut-Rhin n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 9 novembre 1987, pris pour l'exécution du précédent arrêté, est lui-même illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin des 25 août et 9 novembre 1987 ;Article 1 : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement et à la société des Produits Chimiques et Matières Colorantes de Mulhouse. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 6 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.