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92NC00397

CETATEXT000007552705 J5XLX1993X07X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00397, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00397 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 et 21 mai 1992 présentés pour M. Pierre X..., agriculteur-éleveur, demeurant à 52270 BETTANCOURT ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 433 135 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'abattage de 22 vaches laitières et, subsidiairement, au versement de la prime d'abattage et à la désignation d'un expert ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 433 135 F ou, subsidiairement, de 33 000 F, d'ordonner une expertise sur la responsabilité et le préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 et l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 relatif à la police sanitaire de la brucellose bovine ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 modifié pris pour l'application du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié par les décrets n° 77-968 du 22 août 1977 et n° 81-857 du 15 septembre 1981 : "Tout animal de l'espèce bovine présentant des symptômes entraînant une suspicion de brucellose réputée contagieuse ou non doit être isolé jusqu'à son abattage si les épreuves de laboratoire confirment l'origine brucellique de l'infection" ; qu'en application de ces dispositions, le directeur des services vétérinaires de la Haute-Marne a, par décision du 6 décembre 1988, prescrit l'abattage de 22 vaches laitières appartenant à M. X... ; qu'il s'est fondé pour prendre cette décision sur le résultat d'analyses sérologiques effectuées par un laboratoire privé habilité à cet effet ; que M. X... soutient, d'une part, qu'il ressortait des comptes rendus d'examens sérologiques eux-mêmes que les analyses n'avaient pas été effectuées dans les règles de l'art et, d'autre part, que le résultat de ces examens a été faussé par les vaccinations précédemment opérées sur son troupeau ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les comptes rendus d'examens sérologiques, établis sur des imprimés spécifiques, mentionnaient la date de prélèvement du 28 novembre 1988, la date unique d'examen de laboratoire du 30 novembre 1988 et le résultat des tests "rose bengale" et "déviation du complément" ; que l'allégation de M. X... selon laquelle il était alors impossible de procéder en deux jours au test de "déviation du complément" est contredite par les documents techniques versés au dossier ; que si le test de "séro-agglutination exprimée en unités internationales" n'a pas été effectué, il ne s'agissait que d'une méthode alternative au test "rose bengale", qui ne devait pas se cumuler avec lui ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le résultat des analyses ait été faussé par des vaccinations précédemment opérées sur certains des bovins du troupeau ; Considérant, enfin, que si le troupeau de M. X... a été reconnu indemne de brucellose au cours des années suivant celle de l'abattage litigieux, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les animaux abattus étaient eux-mêmes indemnes de cette maladie ; Considérant que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. X..., le directeur des services vétérinaires de la Haute-Marne ne saurait être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en fondant sa décision sur les analyses de laboratoire critiquées par M. X... ; Sur le droit de M. X... au bénéfice de la prime d'abattage : Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 31 décembre 1965 : "L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent décret ..." ; Considérant qu'il est constant que, du 17 juin 1986 au 30 novembre 1988, M. X... a refusé l'abattage des animaux de son troupeau atteints par la brucellose et les contrôles sérologiques prescrits par les services vétérinaires ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que l'administration ne lui a pas accordé la prime d'abattage pour les bovins qui ont fait l'objet de la décision litigieuse du 6 décembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Arrêté 1966-06-03 art. 25 Décret 65-1177 1965-12-31 art. 14 Décret 77-968 1977-08-22 Décret 81-857 1981-09-15

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