CETATEXT000007552707 J5XLX1993X07X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00454, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00454 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1992, présentée pour l'administrateur du groupement d'intérêt économique AQUA GERIF, dont le siège social est Tour Gamma D, ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a condamné le G.I.E. AQUA GERIF à payer à la commune d'Etueffont la somme de 225 000 F et, solidairement avec les architectes X..., Y... et NOIR, la somme de 93 680,56 F, à supporter 70 % des frais d'expertise et à garantir les architectes de la moitié des condamnations prononcées contre eux ; 2°) de rejeter les conclusions présentées contre le G.I.E. devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête du groupement d'intérêt économique AQUA GERIF tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué a été présentée par l'administrateur du groupement ; qu'invité à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter le groupement, l'administrateur s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il n' y a pas lieu de condamner le G.I.E. requérant, à verser à MM. X..., Y... et Z... une somme au titre des sommes exposées par ces derniers et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par l'administrateur du Groupement d'Intérêt Economique AQUA GERIF est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au G.I.E. AQUA GERIF, à la commune d'Etueffont, à Messieurs X..., Y... et Z.... 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.