CETATEXT000007552709 J5XLX1993X12X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00475, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00475 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Claude X... qui exerçait la profession de médecin à Nancy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble en 1984 portant sur les années 1980, 1981 et 1982 ; qu'à la suite de ces vérifications divers redressements lui ont été notifiés les 9 mars et 11 avril 1984 en matière d'impôt sur le revenu pour les trois années susmentionnées ; que les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti ont été mises en recouvrement le 30 juin 1986 ; que la réclamation de M. X... ayant été rejetée partiellement par le directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle, le contribuable a saisi le tribunal administratif de Nancy des impositions restant en litige ; que M. X... relève appel du jugement du 14 avril 1992 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; que ces dispositions imposent à l'administration de faire connaître aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation des redressements dont ils font l'objet uniquement en ce qui concerne les droits en résultant et non les pénalités comme le soutient M. X... ; que ce dernier ne peut invoquer à l'appui d'une telle affirmation, une note de l'administration en date du 28 avril 1976, dès lors que ladite note est relative à la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularité ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction d'une somme de 28 000 F du revenu imposable de M. X... pour l'année 1980 : Considérant que M. X... demande pour l'année 1980, la déduction de son revenu imposable d'une somme de 28 000 F qu'il aurait versée à son épouse de laquelle il était séparé depuis 1975, au titre d'une pension alimentaire destinée à l'entretien de deux des trois enfants du couple demeurant au foyer de leur mère ; Considérant que si les dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées au conjoint du contribuable faisant l'objet d'une imposition séparée, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements et de la nature desdits versements ; que M. X... se borne à invoquer l'émission d'un certain nombre de chèques en faveur de son épouse ainsi que des versements en espèce au profit de cette dernière, sans fournir aucun justificatif permettant au service de s'assurer que les versements en cause ont été effectués à titre de pension alimentaire ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander la déduction d'une somme de 28 000 F de son revenu imposable pour l'année 1980 ; En ce qui concerne l'application du quotient familial pour l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ( ...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge ... 2 ( ...). En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier
(1): 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 196 bis également du même code :"La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1981, le jeune Eric X... vivait alors au foyer de son père qu'il n'aurait ensuite quitté pour rejoindre celui de sa mère qu'après la notification à M. X... en avril 1981 de l'ordonnance du 19 décembre 1980 du Président du tribunal de grande instance de Nancy confiant à Mme X... la garde des trois enfants du couple ; que par suite, M. X... établit qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, son fils Eric était alors à sa charge ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice d'un quotient familial de deux parts au titre de l'année 1981 ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'application de la tolérance légale : Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ( ...)" ; Considérant que M. X... demande l'application des dispositions susmentionnées de l'article 1730 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des intérêts de retard et des majorations prévues par l'article 1729 du même code qui lui ont été appliquées ; que si le montant des redressements de son revenu imposable dont il a fait l'objet au titre des années 1980 et 1982 est effectivement inférieur au dixième des chiffres déclarés après admission partielle de sa réclamation et que si le montant de son revenu imposable pour l'année 1981 s'est avéré inférieur, après vérification, à celui qu'il avait initialement déclaré, les intérêts de retard et les pénalités qui lui ont été appliqués résultent en fait de la réduction du nombre de parts divisant son revenu imposable qui ont été ramenées de quatre à deux pour 1980 et à une pour 1981 et 1982 ; que, par suite, l'application des pénalités et intérêts de retard litigieux trouve son origine non pas dans l'insuffisance des chiffres déclarés mais, comme l'ont décidé les premiers juges, dans une inexactitude du nombre de personnes à charge déclaré par le contribuable ; que M. X... ne peut, par ailleurs, invoquer une note de l'administration en date du 30 décembre 1983 ainsi qu'une instruction du 6 mai 1988 dans la mesure où la première se borne à commenter la loi fiscale et où la seconde est postérieure aux années d'imposition en litige ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure : Considérant que pour justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti, l'administration invoque la mauvaise foi du contribuable en estimant que l'intéressé ne pouvait ignorer sa situation de famille et avait indiqué à tort dans ses déclarations annuelles de revenus pour les trois années en litige qu'il était marié avec trois enfants à charge ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. X... avait été autorisée à avoir une résidence séparée par décision du président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 septembre 1980 et s'était vue confier la garde des trois enfants du couple par ordonnance du président dudit tribunal de grande instance de Nancy du 19 décembre 1980, il résulte également de l'instruction que son épouse et ses trois enfants étaient effectivement à la charge de M. X... qui n'avait d'ailleurs procédé à la déduction d'aucune pension alimentaire de son revenu imposable pour les trois années en litige ; que par suite l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; que dès lors M. X... est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'exception de la détermination du quotient familial pour l'année 1981 et des pénalités de mauvaise foi applicables à l'ensemble des années en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le quotient familial applicable aux revenus de M. X... pour l'année 1981 est porté de une à deux parts.Article 2 : M. X... est déchargé pour l'année 1981 des droits et pénalités correspondant à la modification du quotient familial définie à l'article 1er.Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X... pour les années en litige, dans la limite desdites pénalités.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 156 par. II, 194, 196, 196 bis, 1730, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L48 Instruction 13N-3-88 1988-05-06 Note 1976-04-28 Note 1983-12-30