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92NC00498

CETATEXT000007552711 J5XLX1993X12X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00498, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00498 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 30 juin et le 26 août 1992, présentés pour la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER ; La commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mlle Karine Z... une somme de 47 000F avec les intérêts de droit, en raison de son licenciement par la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner Mlle Z... à lui payer une somme de 6 000F au titre de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les notes du greffe en date du 9 novembre 1993 avisant les parties en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la formation de jugement est susceptible d'être appelée à soulever d'office le moyen tiré de ce que la requête de la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER n'a pas été motivée dans le délai d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP GARNON-SCHEFFER, avocat de la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER et de Me DAL X... de la SCP DAL X... - BOSSELMEYER, avocat de Mlle Z..., au titre de l'aide juridictionnelle, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel de la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" ; Considérant que la requête de la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 juin 1992 ne satisfait pas à ces prescriptions, et contrairement aux mentions qu'elle comportait en ce qui concerne la désignation des pièces jointes, n'était pas accompagnée d'une copie de la requête présentée devant le tribunal administratif ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 26 août 1992, soit après expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; Sur les frais engagés par l'Etat : Considérant qu'en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER remboursera au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et visées dans la décision d'admission n° 54 395 92/03969 prise le 4 décembre 1992 par la section de la cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER est rejetée.Article 2 : La commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER remboursera au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER, à Mlle Karine Z... et au ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43

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