CETATEXT000007552716 J5XLX1993X11X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 92NC00304, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00304 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 13 avril 1992 et 11 mai 1992 la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Paul X..., demeurant à HEM
(59510)..., lieudit "Les chenets" ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'HEM ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en prononçant la jonction de ses deux requêtes, quand bien même elles présentaient à juger des questions distinctes, dès lors qu'elles concernaient des impositions de même nature mises à la charge du contribuable au titre d'années successives ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Paul X..., qui indique expressément qu'il ne demande pas le bénéfice de l'étalement des revenus exceptionnels prévu par l'article 163 du code général des impôts, conteste l'intégration, d'une part dans son revenu imposable de l'année 1984 d'une indemnité compensatrice de congés payés, et d'autre part, dans ses revenus des années 1985 et 1986 des sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi en faveur des travailleurs licenciés pour motif économique ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts, "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; Considérant en premier lieu que la date de mise à la disposition du bénéficiaire d'une indemnité qui lui est payée par virement bancaire correspond à la date à laquelle le montant du virement est porté au crédit du compte bancaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce M. X... ne conteste pas que son compte bancaire a été crédité le 31 décembre 1984 de la somme de 30 456 F représentative de l'indemnité de congés payés que son employeur était tenu de lui verser à la suite de son licenciement pour motif économique ; que dès lors, c'est à bon droit que le montant de ladite indemnité a été rattaché à ses revenus imposables de l'année 1984, alors même, d'une part que l'intéressé n'a été avisé par sa banque du crédit de son compte que plusieurs jours après la réalisation de l'opération, et d'autre part qu'il aurait été dans l'impossibilité pratique de bénéficier effectivement de ses congés en 1984 ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait été licencié de son emploi pour motif économique, a perçu en 1985 et 1986 les sommes de 33 375 F et 36 915 F au titre de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi ; que lesdites sommes ont le caractère d'un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de salaire résultant du licenciement ; qu'aucune disposition du code général des impôts n'exonère ces sommes de l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que M. X... ait été amené à participer au financement du régime conventionnel auquel il a adhéré en versant au Trésor Public une fraction de son indemnité de licenciement constitue un emploi de fonds qui, à supposer même que cette indemnité n'aurait pas été imposable, reste sans incidence sur la nature de l'allocation spéciale qu'il a reçue en contrepartie et qui est imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 163, 12, 79