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92NC00372

CETATEXT000007552724 J5XLX1993X11X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 92NC00372, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00372 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 présentée pour M. Eusébio X... demeurant à Le Sourdon - Saint-Martin-d'Ablois

(51200); M. Eusébio X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL "Le Pénélope" dans laquelle M. Eusébio X... est associé à parts égales avec M. Sébastien X... et qui exploite une discothèque à Epernay (Marne) a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; qu'à la suite de cette vérification, le chiffre d'affaires de ladite SARL ayant subi divers redressements pour chacun des exercices en cause selon la procédure de rectification d'office, M. Eusébio X... en raison de l'option de la société pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les quatre années litigieuses ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ayant rejeté la requête de M. X... par jugement du 17 décembre 1991, ce dernier relève appel dudit jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par un avis en date du 1er avril 1993, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à M. Eusébio X... un dégrèvement de 493 F pour 1982 et de 3 150 F pour 1983 ; que, dès lors, dans la limite de ces dégrèvements, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le recours à la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Les bénéfices ou éléments qui servent au calcul de taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ( ...) b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a constaté que pour les années vérifiées, la SARL "Le Pénélope" ne pouvait présenter aucun journal général coté et paraphé, que le livre d'inventaire n'était ni coté ni paraphé et que n'y figuraient ni le bilan, ni le compte de pertes et profits, que le journal de caisse présentait diverses anomalies, que les opérations n'étaient pas enregistrées chronologiquement et que les recettes étaient globalisées sans être appuyées de bandes de caisse enregistreuse ; que de telles irrégularités dans la présentation de la comptabilité à laquelle sont tenus les contribuables soumis à déclaration de bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du bénéfice réel, lui ôtent tout caractère probant ; que dès lors, c'est à bon droit que le chiffre d'affaires de ladite SARL a été redressé selon la procédure de rectification d'office alors en vigueur ; qu'il appartient par conséquence au contribuable conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL "Le Pénélope", le vérificateur s'est fondé sur le montant des achats utilisés par ladite société en appliquant, faute de présentation par elle de la carte des tarifs, les prix déposés à la SACEM ; que si le contribuable conteste le nombre de coupes retenues par le vérificateur pour chaque bouteille de champagne à partir de 1983, une telle modification s'explique par l'utilisation de coupes d'une capacité moindre qu'en 1982 ; que M. X... ne démontre pas que le pourcentage de consommations offertes, estimé par le vérificateur à 10 % pour le champagne et à 5 % pour les spiritueux serait insuffisant ; que dès lors, M. X... qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution et se borne à soutenir que les coefficients retenus par le vérificateur seraient supérieurs à ceux admis pour la profession, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eusébio X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1 : Dans la limite des sommes de 493 F pour 1982 et de 3 150 F pour 1983, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Eusébio X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Eusébio X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eusébio X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L75, L193

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