← France

93NC00455

CETATEXT000007552727 J5XLX1993X11X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 93NC00455, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00455 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1993, présentée pour M. Roland X... demeurant à Bray-sur-Somme

(80340)Camping "Les Etangs du Levant" ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en annulation des titres de recettes et commandements émis à son encontre pour avoir paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 ; 2°/de lui accorder la décharge de la redevance litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu la dispense d'instruction décidée par le président de la formation de jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 14-II de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; qu'aux termes de l'article L. 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77 ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe de service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de M. X... tendant à contester l'obligation de payer la redevance annuelle instituée sur l'ensemble du territoire communal par délibération du conseil municipal de Bray-sur-Somme en date du 11 septembre 1978, en application des dispositions précitées de l'article L. 233-78 du code des communes, et relative à la collecte hebdomadaire des ordures ménagères exécutée par l'union syndicale intercommunale des cantons d'Albert, Bray-sur-Somme et Combles, à laquelle le requérant a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bray-sur-Somme, à l'Union syndicale intercommunale des cantons d'Albert, Bray-sur-Somme et Combles et au ministre du budget. 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Code des communes L233-78, L233-79 Loi 74-1129 1974-12-30 art. 14 Finances pour 1975

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.