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92NC00501

CETATEXT000007552729 J5XLX1993X11X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 92NC00501, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00501 Non-lieu à statuer décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Philippoteaux M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 juillet 1992, présentée par M. Gaston X... demeurant ... -51000- Saint Memmie ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 18 juin 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut : 1° - à un non lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 1 097 F ; 2° - au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 mai 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 097 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a opéré une confusion de deux chefs de redressement en litige et n'a pas apporté de réponses distinctes comme il était tenu de le faire pour statuer afin d'épuiser sa compétence ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement du 28 avril 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est irrégulier ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Gaston X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur la plus-value à court terme : Considérant que pour rehausser la part à court terme de la plus-value réalisée en 1986 à la suite de la cession, par M. X..., de matériels acquis sous le régime du forfait collectif agricole avant le passage de ce contribuable sous le régime du bénéfice réel le 1er janvier 1982, l'administration a pris en considération les amortissements réputés avoir été pratiqués sous le régime du forfait collectif ; que le requérant soutient qu'en application de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts les seuls amortissements à retenir pour déterminer le montant de sa plus-value à court terme sont ceux réalisés sous le régime d'imposition du bénéfice réel à l'exclusion des amortissements réputés effectués sous le forfait collectif qui ne correspondent à aucun amortissement réellement pratiqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " ... 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ... b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ... " ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III au code général des impôts applicable en l'espèce pris pour l'application de l'article 72 du même code : "les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice agricole réel sont inscrites au bilan pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables" ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre : - d'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel ; d'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies 2, les amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt s'entendent des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition d'un élément donné et répartis sur la durée normale d'utilisation ; que, si dans le cadre de l'évaluation forfaitaire des bases d'imposition du contribuable placé sous le régime de l'article 64-2 et 3 du code général des impôts relatif à la fixation du régime agricole forfaitaire collectif, le bénéfice moyen est calculé déduction faite de certains frais et charges, lesdites déductions sont des dépenses moyennes d'exploitation qui ne correspondent à aucune donnée propre à celle-ci ; qu'elles ne sauraient constituer des amortissements déduits de l'impôt au sens des dispositions de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er janvier 1982, M. X... est passé du régime du forfait au régime de l'imposition de ses bénéfices agricoles réels ; qu'en application des dispositions précitées des articles 38 sexdecies K et suivants de l'annexe III au code général des impôts, il a inscrit ses matériels pour leur valeur nette comptable au 1er janvier 1982, date de leur inscription au bilan de son exploitation ; que dès lors, l'administration ne pouvait, en application des dispositions de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts, retenir les amortissements réputés effectués par lui sous le régime du forfait agricole ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la prise en compte, dans l'assiette de la plus-value à court terme, des amortissements réputés effectués sous le régime du forfait ; Sur la plus-value à long terme : Considérant que lors de son passage du régime du bénéfice agricole forfaitaire à celui du bénéfice réel, M. X... a opté pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé ; qu'il conteste de ce fait, la plus-value à long terme dégagée sur un terrain d'assise d'un bâtiment d'exploitation cédé en 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III du code général des impôts concernant la détermination et l'imposition des exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice réel : "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'option ouverte à l'exploitant agricole, lors du passage du régime forfaitaire au régime du bénéfice réel, de conserver dans son patrimoine privé certains éléments de celui-ci ne peut porter que sur des terres, à l'exclusion de tout autre élément de ce patrimoine ; que les terrains d'assise des bâtiments agricoles qui sont des immeubles bâtis au sens des dispositions de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III du code général des impôts doivent être inscrits à l'actif du bilan ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé la plus-value résultant de la cession d'un terrain d'assise d'un bâtiment d'exploitation que le contribuable n'a pas déclaré lors de sa cession en 1986, faute d'avoir inscrit ledit terrain à l'actif de son bilan ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé une plus-value à long terme sur la base d'une cession de terrain d'une valeur non contestée de 10 000 F ;Article 1er : Le jugement du 28 avril 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : A concurrence de la somme de 1 097 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Gaston X... a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la constatation d'une plus-value à court terme d'un montant de 198 404 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Détermination du bénéfice imposable - Actif - Option pour conserver les terres dans le patrimoine privé de l'exploitant (article 38 sexdecies D de l'annexe III au C.G.I.) - Etendue de l'option - Terrain d'assise des bâtiments d'exploitation - Absence. 19-04-02-04-03 Les agriculteurs qui doivent obligatoirement inscrire à l'actif de leur bilan, en vertu du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III du code général des impôts, les immeubles bâtis et non bâtis affectés à leur exploitation ne peuvent, au titre de l'option prévue au même article, maintenir dans leur patrimoine privé les terrains d'assise des bâtiments d'exploitation, lesquels ne sont pas des terres au sens de ces dispositions. CGI 39 duodecies, 72, 64 CGIAN3 38 sexdecies K, 38 sexdecies D, 38 sexdecies L

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