CETATEXT000007552731 J5XLX1994X02X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00837, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00837 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY VU, enregistrée au greffe le 10 novembre 1992, la requête présentée par M. Marcel SEGUIN demeurant à MAUVILLY 21510 AIGNAC-le-DUC ; M. SEGUIN demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses requêtes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1983,1984, 1985 et 1986, ainsi que de la contribution sociale de solidarité au titre de l'année 1986 ; 2° - de prononcer la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Marcel SEGUIN, qui était membre durant les années litigieuses de la société de fait qu'il avait créée avec M. André SEGUIN pour l'exploitation d'une propriété agricole, conteste les redressements dont il a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986, à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. SEGUIN ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant ; Sur la régularité de la procédure de redressement suivie à l'égard de la société de fait : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, applicable aux sociétés créées de fait en vertu de l'article L.53 du même livre, peut être évalué d'office : "1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant ... d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal"; qu'en vertu de l'article L.68 de ce livre, rendu applicable dans les cas d'évaluation d'office par la loi 86-1317 du 30 décembre 1986, cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, dont, en vertu du II, les dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de cette loi : "Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions" ; qu'il en résulte que, dès lors que la société SEGUIN, qui était imposable selon son bénéfice réel, n'avait pas souscrit ses déclarations de résultats, le vérificateur a pu à bon droit évaluer d'office, sans mise en demeure préalable, le bénéfice de l'exercice 1983 par une notification de redressements adressée à la société le 16 novembre 1986, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, ainsi que, par deux autres notifications de redressements du 30 avril 1987, les résultats des exercices 1984, 1985 et 1986 jusqu'à la date de la cessation d'activité, dont l'absence de déclaration avait donné lieu pour chaque année à l'envoi préalable de mises en demeure restées sans suite reçues par la société respectivement les 9 février 1987 et 20 mars 1987 ; Considérant en second lieu que si, aux termes de l'article L.13-A du livre des procédures fiscales, "Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel", ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve, mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; Sur la régularité des notifications de redressement adressées personnellement à M. Marcel SEGUIN : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 238 bis L du code général des impôts, les sociétés crées de fait sont soumises au même régime fiscal que les sociétés en participation ; que leurs associés sont en conséquence, en application de l'article 8-2° dudit code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'enfin aux termes de l'article L-53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; Considérant que la société créée de fait entre MM.SEGUIN, André et Marcel, est au nombre des sociétés visées à l'article 238 bis L du code ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration a adressé à M. Marcel SEGUIN, les 18 décembre 1986 et 30 avril 1987, des notifications de redressement qui précisaient qu'elles étaient consécutives à la vérification de la comptabilité de la société de fait et qui indiquaient le montant du bénéfice de cette société qui était imposable à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années en litige au nom de M. SEGUIN en fonction de sa part dans les bénéfices sociaux ; qu'ainsi, eu égard aux modalités sus-rappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, cette notification était suffisamment motivée ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, lorsqu'une société de personnes a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices, et alors même que pour l'imposition personnelle de ses associés l'administration était tenue, comme elle l'a fait, de mettre en oeuvre une procédure contradictoire de redressement, c'est auxdits associés qu'il incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi établies ; qu'en l'espèce cette preuve n'est pas apportée par la seule allégation, dénuée de toute justification, d'une erreur dans la détermination des stocks ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marcel SEGUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Marcel SEGUIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel SEGUIN et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 238 bis L, 8, 238 bis CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L73, L53, L68, L13 A Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 Loi 92-1373 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.