CETATEXT000007552733 J5XLX1993X12X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00743, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00743 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la société S.T.P.E., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société S.T.P.E. demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à condamner la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE à lui régler, pour les travaux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant d'une entreprise titulaire d'un marché de travaux publics passé avec celle-ci, la somme de 102 644,44 F avec intérêt légal à compter du 2 novembre 1987, 3 000 F au titre du préjudice commercial et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2° de condamner la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE à lui payer une somme de 102 644,44 F avec intérêts au taux légal à compter de sa demande devant les premiers juges, lesdits intérêts étant capitalisés à la date de son recours ; 3° de condamner la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 1993, présenté pour la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE ; La SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE conclut au rejet de la requête et à ce que la société S.T.P.E. soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 8 novembre 1993, présenté pour la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE ; La SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et à ce que le dernier mémoire présenté par la société appelante soit écarté des débats ainsi que les attestations jointes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la société S.T.P.E. tendant au paiement des travaux exécutés en qualité de sous-traitant : Considérant qu'il résulte des termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les dispositions du titre II relatives au paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage des marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil de 4 000 F ; qu'en vertu de l'article 11 de la même loi, le titre III, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître d'ouvrage, s'applique à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont exclusifs l'un de l'autre ; Considérant, en premier lieu, que la société S.T.P.E. soutient que les travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitante de l'entreprise Routière de l'Est, titulaire d'un marché public conclu avec la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE et relatif à l'exécution de travaux publics réalisés sur l'autoroute A4, s'élèvent à un montant de 102 644,44 F toutes taxes comprises ; que ce montant étant supérieur à 4 000 F, la société requérante ne saurait ainsi se prévaloir de l'action directe telle que prévue par le titre III de la loi précitée ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société S.T.P.E. ait en réalité entendu se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi susmentionnée, en vertu desquelles le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit à cet effet, avoir été acceptée et avoir vu ses conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage ; qu'elle ne serait ainsi pas davantage fondée à invoquer les dispositions du titre II de ladite loi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société S.T.P.E., qui succombe à l'instance, ne saurait obtenir la condamnation de la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE à lui verser une indemnité au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions en ce sens de la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE et de condamner la société S.T.P.E. à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société S.T.P.E. est rejetée.Article 2 : La société S.T.P.E. versera à la Société des autoroutes du Nord et l'Est de la France une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE tendant à l'allocation de frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société S.T.P.E., à la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 6, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.