CETATEXT000007552738 J5XLX1993X12X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00801, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00801 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance du 18 août 1982 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1983 au 30 décembre 1985 ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par ordonnance en date du 18 août 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de Mme X... tendant au sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1983 au 30 décembre 1985 ; que Mme X... demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement attaqué, d'autre part, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 20 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête, la direction des services fiscaux de la Nièvre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 688 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à Mme X... au titre de la période du 1er avril 1983 au 30 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" ; que Mme X... n'a produit devant les premiers juges aucun élément propre à établir que l'exécution de l'avis de mise en recouvrement contesté serait de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance précitée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'obtention du sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant que la décision attaquée ne s'est pas prononcée sur la requête distincte de Mme X... tendant à la décharge des impositions litigieuses, dont l'instruction demeure pendante devant les premiers juges ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante devant la Cour et tendant à ce que celle-ci prononce cette décharge ne sont pas recevables ;Article 1 : A concurrence de la somme de 10 688 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à Mme X... au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.