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94NC00104

CETATEXT000007552742 J5XLX1994X12X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00104, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00104 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE, société anonyme dont le siège est ... (15°), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1988 dans les rôles de diverses communes du département du Nord traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 1994, présenté pour la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE ; la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.153-1 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Y... du cabinet SOULEZ-LARIVIERE, représentant la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie assignées à la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 à raison de l'activité qu'elle exerce dans diverses communes du département du Nord traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ont été mises en recouvrement, respectivement, au cours de chacune de ces années ; que la société requérante n'a saisi le directeur des services fiscaux de Nord-Valenciennes de réclamations dirigées contre ces impositions que le 16 novembre 1988 ; que ces réclamations étaient ainsi irrecevables ; que, par suite, les conclusions des demandes de la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE devant le tribunal administratif sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées au titre desdites années ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à ce qui précède, les demandes de la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie ne sont recevables qu'en ce qui concerne les impositions qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'activité qu'elle exerce dans les communes d'Anneux, Banteux, Blécourt, Cantaing, Cuvillers, Eswars, Etrun, Flesquières, Fontaine-Notre-Dame, Gonnelieu, Honnecourt, Iwuy, Marcoing, Masnières Noyelles, Raillencourt, Ramillies, Thun-l'Evêque, Tilloy-Les-Cambrai, Villers-Guislain, Villers-Plouich et Hordain ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit leur forme juridique, les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à la taxe additionnelle lorsqu'ils exercent une profession qui ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce ; Considérant que la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE, à laquelle l'Etat a concédé la construction et l'exploitation d'autoroutes, a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif ; que cette activité, qui inclut la mise à disposition d'entreprises commerciales, moyennant redevance d'occupation du domaine public, de divers équipements propres à assurer la commodité des usagers, s'exerce selon des règles de droit public et n'entre dans aucune des catégories d'opérations que les articles 632 et 633 du code de commerce réputent actes de commerce ; que la société requérante exerce exclusivement ladite profession ; que, par suite, ladite société est fondée à bénéficier de l'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles des communes précitées du département du Nord traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 novembre 1993 est annulé.Article 2 : La SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE est déchargée de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles des communes de d'Anneux, Banteux, Blécourt, Cantaing, Cuvillers, Eswars, Etrun, Flesquières, Fontaine-Notre-Dame, Gonnelieu, Honnecourt, Iwuy, Marcoing, Masnières, Noyelles, Raillencourt, Ramillies, Thun-l'Evêque, Tilloy-Les-Cambrai, Villers-Guislain, Villers-Plouich et Hordain.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE et au ministre du budget. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1600 CGI Livre des procédures fiscales R196-2 Code de commerce 632, 633

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