CETATEXT000007552750 J5XLX1993X11X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00270, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00270 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mars 1992, présentée pour : - Mme F... Yvonne, demeurant à Marly
(57157); représentée par Me Moudni-Adam, avocat ; et par : - M. RION B..., demeurant ... ; - Mme F... Géraldine épouse G..., demeurant Lot Dame Z... à Crusnes
(54680); - Mlle F... Laurence, demeurant 10/195 Place du Général de Gaulle à Marly
(57157); - Mlle RION Bénédicte, demeurant 5, rue des Pins à Metz
(57070); - Mme F... Patricia épouse D..., demeurant ... ; - M. F... Gilbert, demeurant Logéco E5 Rue Anatole A... à Villerupt
(54190); - Mme F... Carole ex-épouse TODESCHINI, demeurant ... ; Mme F... et ses enfants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à ce que la commune de Villerupt soit condamnée à verser avec intérêts au taux légal la somme de 100 000F à Mme F... Yvonne et de 50 000F à chacun des enfants de M. RION X... ; 2°) de condamner la commune de Villerupt à verser à Mme F... la somme de 100 000F en réparation du préjudice moral résultant du décès en service de son époux fonctionnaire territorial au service de la commune de Villerupt ; VU la lettre, enregistrée le 16 octobre 1993, par laquelle M. F... Gilbert déclare se désister ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me Y... substituant ME MOUDNI-ADAM de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE, FERRY-SAUR, DIETMANN-LAURENT, MOUDNI-ADAM, avocat de Mme F... Yvonne, et de Me GAUCHER, avocat de la commune de Villerupt, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement de M. F... Gilbert : Considérant que M. Gilbert F... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par Mmes I..., H..., C... F... Laurence et Bénédicte et M. RION B... : Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que les conclusions formées par Mme I..., RAGOT-RION, SCHIARATURA-RION, Mlles F... Laurence et Bénédicte et M. RION B... tendent à la condamnation de la commune de Villerupt à réparer les conséquences dommageables pour eux-mêmes et Mme F... Yvonne de l'accident mortel dont a été victime M. RION X... ; que la requête contenant de telles conclusions ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que les requérants l'ont présentée sans ce ministère et n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur a été faite de régulariser leur requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable en tant qu'elle est présentée par Mmes I..., E..., H..., C... F... Laurence et Bénédicte ainsi que M. RION B... ; Sur les conclusions formées par Mme F... Yvonne et tendant à la condamnation de la commune de Villerupt à lui verser une indemnité de 100 000F en réparation de son préjudice moral : Considérant que M. RION X..., fonctionnaire territorial au service de la commune de Villerupt, est décédé le 28 février 1984 à la suite d'un accident du travail ; que Mme F... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice moral résultant du décès de son époux ; Considérant que la requérante se borne à soutenir que la jurisprudence administrative indemnise le préjudice moral ; que, toutefois, les réparations auxquelles une collectivité locale peut être tenue à l'égard des veuves et orphelins des fonctionnaires dont la mort a été causée par des blessures reçues à l'occasion du service sont fixées, non par les règles ordinaires de la responsabilité mais par les règles spéciales relatives aux pensions de ces fonctionnaires même lorsque l'accident a pour origine une faute de service ; qu'il résulte des dispositions particulières sus-évoquées que le législateur a entendu limiter, pour de tels préjudices, les obligations des collectivités locales à la concession d'une pension, à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public ; Considérant qu'il n'est pas allégué que Mme F... Yvonne n'aurait pas bénéficié à la suite du décès de son époux des dispositions spéciales relatives aux pensions des fonctionnaires territoriaux ; que, dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en lui opposant la règle dite du forfait de pension ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Villerupt ;Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F... Gilbert.Article 2 : Les requêtes de Mme F... Yvonne, de Mmes I..., E..., H..., de Mlles F... Laurence et Bénédicte et de M. RION B... sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Villerupt est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... Yvonne, à Mmes I..., E..., H..., à Mlles F... Laurence et Bénédicte, à M. RION B..., à la commune de Villerupt et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES 60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2