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92NC00396

CETATEXT000007552753 J5XLX1993X11X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 92NC00396, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00396 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SYGLOSKI ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1992, par laquelle M. SYGLOSKI demande l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la lettre du directeur de la MAISON CENTRALE D'ENSISHEIM en date du 20 décembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 août 1993 à 16 heures ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérés à l'article R.116 . Considérant que la requête de M. SYGLOSKI tend à l'annulation du jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 20 décembre 1988 par laquelle le directeur de la MAISON CENTRALE D'ENSISHEIM l'a informé que la somme de 1 315,57 F serait retenue sur son traitement mensuel durant deux ans, en remboursement de l'indemnité de sujétions qu'il a indûment perçue pendant la période du 1er mars 1987 au 24 novembre 1988 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 qui sont dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. SYGLOSKI l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de la régulariser ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. SYGLOSKI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SYGLOSKI et au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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