CETATEXT000007552755 J5XLX1993X11X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 93NC00412, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00412 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1993, présentée par M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1984 dans les rôles de la commune de Châlons-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette imposition ; VU le jugement attaqué ; VU la décision par laquelle le président de chambre a dispensé d'instruction le recours de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'en se bornant à demander dans le délai d'appel l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1984, sans invoquer de moyens à l'appui de son recours, M. X... a méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, son recours n'est pas recevable ; qu'en tout état de cause le caractère tardif de la réclamation qu'il a présentée à l'administration rendait irrecevable sa requête devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; qu'en cette matière il ne peut être saisi que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative refusant une remise gracieuse ; que, par suite, sa demande de remise gracieuse de l'imposition contestée n'est pas davantage recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X... et au ministre du budget. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.