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92NC00421

CETATEXT000007552757 J5XLX1993X11X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 92NC00421, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00421 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY VU, enregistrée au greffe le 25 mai 1992 la requête présentée pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Bapaume, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. François X... qui, durant les années d'imposition, exerçait la profession d'agriculteur et était également membre de la société X... père & fils (S.N.C.), conteste les rappels d'impôt dont il a fait l'objet, d'une part en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978, et d'autre part en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979 ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 30 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 107 910F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition des revenus d'origine injustifiée : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global ... Elle peut demander des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en application de ces dispositions, l'administration a, par une lettre du 20 août 1980, invité M. X... à fournir des justifications à propos d'opérations de crédits ayant affecté l'un de ses comptes bancaires et portant notamment pour l'année 1978 sur une somme de 72 450F signalée par la mention "vente de titres" ; qu'il était précisément demandé au contribuable d'apporter au service toutes justifications utiles sur la provenance des titres, leur date d'acquisition et leur mode de financement ; que dans le délai d'un mois qui lui était imparti par cette demande M. X... s'est borné à confirmer que cette somme correspondait à la vente de titres d'emprunts, sans produire de justificatif ; qu'une réponse ainsi formulée, qui ne permettait par elle-même aucune vérification sur l'origine de la somme susindiquée équivalait à un défaut de réponse eu égard à la façon suffisamment précise dont était formulée la question ; que l'administration n'était pas tenue de demander à M. X... des précisions complémentaires ; que dans ces conditions, et s'agissant de la somme susindiquée, l'administration tenait des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code le pouvoir de redresser par voie de taxation d'office le revenu global imposable de M. DUBOIS au titre de l'année 1978 ; Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition de substituer une nouvelle base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que devant la cour administrative d'appel le ministre soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. X... constituent non pas des bénéfices d'une profession non commerciale, ainsi que l'avait indiqué le vérificateur, mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par les articles 176 et 179 précités du code a été régulièrement appliquée ; que cette substitution de qualification qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., pour contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse, invoque ainsi que cela est indiqué sur son relevé de compte, la vente de bons anonymes, il ne produit aucune justification notamment sur la désignation et la date de souscription des titres qui ont été vendus en 1978, ni sur l'identité du souscripteur ; qu'à cet égard les seules attestations produites selon lesquelles le requérant avait procédé en 1958 à des dépôts de garantie en banque sous forme de titres anonymes ne sauraient être regardées comme établissant que les titres vendus en 1978 correspondent à ceux qui avaient été mis en dépôt, ni qu'ils avaient été acquis à une date antérieure à la période d'imposition ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas accueilli sa demande en décharge de l'imposition correspondante ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, pour les opérations de la nature d'une vente effectuées par un agriculteur, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, en vertu de l'article 298 bis-2° du code général des impôts, par "l'encaissement des acomptes ou du prix" ; que si M. X... prétend que le montant de ses recettes professionnelles pour 1979 a été majoré à tort d'une somme de 208 329F au titre d'une créance correspondant à une vente d'aliments pour le bétail qu'il avait faite à la société X... père & fils (S.N.C.), dont il détient la majorité des parts, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette somme a été payée au requérant par voie d'inscription au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société ; que si M. X... fait état du caractère irrécouvrable dès son origine de cette créance sur la société, il ne ressort pas de la seule circonstance que la liquidation de biens de la société a été prononcée en 1982, dès lors au surplus que la date de la cessation des payements n'est pas indiquée, que ce caractère d'irrécouvrabilité serait apparu dès avant le terme de la période d'imposition fixé au 31 décembre 1979 ; que si le requérant soutient qu'il aurait été empêché d'opérer des prélèvements sur son compte courant pendant ladite période par la situation de trésorerie de l'entreprise, son assertion n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi en laissant tout ou partie des sommes inscrites au crédit de son compte courant dans la caisse sociale de l'entreprise, M. X... a fait un acte de disposition ne mettant nul obstacle à la réalisation de "l'encaissement" au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de qu'il aurait été fondé à prétendre en 1982 à une récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances demeurées impayées est en tout état de cause inopérant au soutien d'une contestation relative à un rappel effectué au titre de l'année 1979 ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;Article 1 : A concurrence de la somme de 107 910F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 298 bis

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