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92NC00264

CETATEXT000007552761 J5XLX1993X04X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00264, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00264 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 mars 1992 présentée pour M. Robert X..., demeurant ... - ... Roger Y... à Hellemmes-Lille

(59280); M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 22 janvier 1993, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 131 984 F des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. Robert X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration ... peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... " et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que dans le cadre d'une vérification de situation fiscale d'ensemble de M. X... portant sur les années 1980 à 1983, l'administration a établi une balance des espèces et de trésorerie qui pour les années 1981 et 1982, a fait apparaître respectivement un excédent d'emplois sur les ressources de 107 531 F et 460 279 F ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser à demander au contribuable, en application des dispositions de l'article 16 précité, des justifications quant à l'origine des ressources en espèces dont il avait pu ainsi disposer et de divers chèques encaissés en 1981 et 1982 d'un montant respectif de 4 059 F et 7 401,52 F ; que, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, M. X... n'a pu justifier que les chèques sus-mentionnés à hauteur de 4 059 F pour 1981 et 4 413 F pour 1982 et s'est borné, pour le surplus, à indiquer "qu'il devait prendre contact avec son avocat" ; que le contribuable n'ayant apporté, dans le délai légal, aucune explication, ni justification sur l'origine des soldes créditeurs des balances, cette réponse devait être regardée comme équivalent à un défaut de réponse au sens de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office par application des dispositions de cet article ; que le requérant ne peut, dès lors, en vertu de l'article L.193 du livre précité, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition en réintégrant dans celles-ci les soldes créditeurs des balances établies ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a en 1981 souscrit des bons de caisse au Crédit Municipal pour une somme de 74 031 F et a consenti le 15 novembre 1982 un prêt à un tiers pour un montant de 552 950 F ; que s'il allègue que l'enrichissement constaté au cours des deux années litigieuses s'explique par la réalisation de bons de caisse et de bons du trésor qu'il aurait accumulés pendant de nombreuses années, il ressort des relevés de son compte ouvert au Crédit du Nord de 1976 et 1978 et de ses avis d'imposition des années 1974 à 1980 que les traitements et salaires bruts déclarés durant cette période s'élèvent à la somme de 256 480 F ; qu'il n'établit pas qu'il aurait acquis des bons de caisse anonymes antérieurement à la période vérifiée et qu'il en aurait obtenu leur remboursement au cours de l'année 1981 ; que l'excédent des ventes de titres identifiés par rapport au montant des souscriptions de même nature réalisées en 1982 ne suffit pas à justifier le solde créditeur en litige pour cette année ; qu'il n'établit pas qu'il n'a pas disposé de revenus ayant une autre origine que son activité salariée ; qu'il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : A concurrence de la somme de 131 984 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. Robert X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193

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