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91NC00268

CETATEXT000007552763 J5XLX1993X04X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00268, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00268 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 29 avril 1991, la requête présentée pour M. X... DE SOUZA demeurant ... la Ville ; M. DE SOUZA demande à la cour : 1°/l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 5 décembre 1989 ; 2°/le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de 1983 et 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs ... dispose : "Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux" ; et que l'article R. 94 du même code précise : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes même du jugement que le requérant n'avait adressé au greffe du tribunal administratif ni le nombre de copies requises de sa requête, ni l'avis de notification, en entier, de la décision contestée comportant les motifs de rejet de la réclamation contentieuse préalable ; qu'il avait été invité, par lettre du 20 avril 1988, puis par une mise en demeure dont il a expressément accusé réception le 26 août 1988, à régulariser sa requête ; qu'il est constant qu'il n'a pas déféré à cette demande ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a déclaré sa requête irrecevable ; Considérant qu'en appel, le requérant n'invoque aucun grief à l'encontre dudit jugement ; qu'ainsi, eu égard aux moyens invoqués, la requête devant la cour ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. DE SOUZA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE SOUZA et au ministre du budget. 19-02-03-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - PRODUCTION DE LA DECISION ATTAQUEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R94

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