CETATEXT000007552767 J5XLX1993X04X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 91NC00282, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00282 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1991, présentée pour M. Stojan X..., demeurant 6A rue de Saint Dié à 68000 Mulhouse ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir un dégrèvement de la redevance téléphonique mise à sa charge par la facture A1 du 15 janvier 1985 ; 2° de prononcer un dégrèvement limitant le montant de la redevance en cause à celui correspondant à la moyenne des taxes de base habituellement imputées à l'intéressé ; 3° de condamner le ministre des postes et télécommunications à verser une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 55-53 du 8 janvier 1955 portant fixation de certaines taxes téléphoniques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de la facturation : Considérant que la seule circonstance que la redevance mise à la charge du requérant pour la période du 5 octobre 1984 au 4 janvier 1985, dont il demande la réduction sans d'ailleurs la chiffrer, soit supérieure, dans une proportion qui n'est pas précisée, au montant moyen de sa consommation téléphonique habituelle ne suffit pas à faire regarder la facturation contestée comme erronée, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que des appels inter-nationaux étaient lancés à partir du poste de M. X... et que sa consommation était sujette à des variations importantes ; que le requérant ne peut par ailleurs pas utilement invoquer les indications du compteur d'impulsions installé à son domicile, dont il ressort au demeurant d'un courrier adressé par l'intéressé à l'administration que le fonctionnement était défaillant, pour contester le relevé établi à partir du compteur installé au centre téléphonique, qui fait seul foi pour la détermination des taxes dues par l'abonné, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 8 janvier 1955 ; Considérant, en outre, que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur, qui ne sont pas dépourvues de toute utilité du seul fait qu'elles ont été opérées par l'administration elle-même postérieurement à la période litigieuse, n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que le juge administratif a pu disposer, pour former sa conviction, des résultats des contrôles, et notamment des bandes de l'observation menée sur la ligne du requérant, ainsi d'ailleurs que des états informatiques de recouvrement à partir desquels la facture contestée a été établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas les indices concordants qui seraient de nature à faire tenir la redevance litigieuse comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'instruction du 7 avril 1983, relative à la méthodologie de traitement des réclamations, laquelle n'a aucun caractère réglementaire, n'aurait pas été respectée est sans effet sur le bien-fondé de la facturation en cause ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel que l'article 75-II de la loi susvisée du 10 juillet 1991 a substitué, à compter du 1er janvier 1992, à son article R. 222 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la partie intimée, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, à verser à M. X... une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la présente affaire, de condamner M. X..., en application des dispositions précitées, à payer à la partie adverse la somme de 3 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de M. X... à verser 3 000 F à son adversaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à France-télécom direction régionale d'Alsace. 51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 55-53 1955-01-08 art. 2 Instruction 1983-04-07 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.