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91NC00364

CETATEXT000007552769 J5XLX1993X04X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00364, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00364 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 14 juin 1991, la requête présentée par la société anonyme BERGERE DE FRANCE dont le siège est à Bar-le-Duc

(55020)cedex), représentée par le Président du Conseil d'administration ; La société anonyme BERGERE DE FRANCE demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1991 ; 2°/ la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés réclamés au titre de 1979 à 1982 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ensemble des pièces produites ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Me MARANGE substituant Me Olivier ROUX, avocat de la SA BERGERE DE FRANCE. - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme BERGERE DE FRANCE a été dûment informée des raisons qui ont conduit le vérificateur, dans sa notification du 14 novembre 1983, à proposer des redressements des bases d'imposition initialement déclarées ; qu'elle a répondu, au demeurant, le 12 décembre suivant d'une façon circonstanciée en acceptant certains redressements et en exposant les motifs de son refus pour le restant ; que par suite, la seule circonstance que le service n'avait pas précisé, au surplus, les références à tous les textes dont il a été fait application, ne saurait constituer un défaut de motivation au sens des dispositions sus-rappelées ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les frais de confection des catalogues : Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ..." ; Considérant que la société anonyme BERGERE DE FRANCE qui vend par correspondance des fils à tricoter et autres produits accessoires distribue gratuitement des catalogues à sa clientèle qui sont dans leur totalité pris en compte dans les charges déductibles de l'entreprise à la clôture de chaque exercice ; qu'à cette date, 55 % des catalogues ont été en fait expédiés aux anciens clients ; que le surplus est notamment destiné aux personnes informées de l'existence des produits par les actions publicitaires effectuées par ailleurs ; Considérant par suite que la confection des catalogues ne constitue qu'une modalité d'information de la clientèle à l'intar des autres modes de publicité constamment renouvelés et dont les dépenses sont immédiatement déductibles ; qu'en conséquence, et contrairement à la position soutenue par le service, les frais litigieux sont à inclure dans les dépenses de toute nature, au sens des dispositions de l'article 39.1 précité, directement déductibles pour la détermination du bénéfice afférent à l'exercice comptable au cours duquel ils ont été effectivement engagés et payés ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles comprenant ... notamment : 2° ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ; Considérant qu'en l'espèce, la société requérante a pratiqué, à la suite d'un apport partiel d'actif en date du 1er août 1977, un amortissement s'élevant d'une part à 10 % pour des bâtiments d'usine, de stockage et d'atelier et d'autre part à 6,66 % pour d'autres unités de production ; que l'administration entend limiter le taux afférent à l'ensemble des biens susvisés au montant usuel de 5 % ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les bâtiments concernés par les taux litigieux étaient, dès leur entrée dans le capital de l'entreprise, en mauvais état d'entretien ainsi que l'atteste un rapport d'expertise ; que la vétusté d'un immeuble est susceptible d'entraîner, de son seul fait, une usure prématurée justifiant un taux d'amortissement accéléré de 10 % permis par les usage courants, sans qu'il soit nécessaire, pour l'entreprise, de démontrer l'existence de caractéristiques particulières appelant une mesure dérogatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 juin 1991 est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés, établi au titre des exercices ..., 1981 et 1982 sont réduites respectivement de 2 198 625 F, 569 625 F, 781 884 F et 1 151 584 F.Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BERGERE DE FRANCE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L57

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