CETATEXT000007552771 J5XLX1993X04X0000000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 91NC00375, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00375 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1991, présentée pour les époux X..., demeurant ... ; Les époux X... demandent à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Ault soit condamnée à leur verser la somme de 18 031,20 F ainsi que les intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ; 2°/de condamner la commune d'Ault à leur verser une somme de 18 031,20 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me DRIENCOURT, avocat des époux X... et de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de la commune d'Ault, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les sapeurs-pompiers de la commune d'Ault sont intervenus le 12 décembre 1987 pour ébrancher un arbre qui menaçait un pavillon en construction appartenant aux époux X... ; qu'au cours de l'intervention une branche s'est abattue sur le toit du pavillon et a occasionné des dégâts ; Considérant que la tâche accomplie par les sapeurs-pompiers, bien qu'elle n'entrât pas dans le cadre de leurs missions obligatoires, dans le souci de la sécurité publique, était exceptionnellement délicate, eu égard à la taille de l'arbre, dont la hauteur approchait vingt mètres, et à sa proximité de la construction, dont il n'était distant que de six mètres ; que, d'ailleurs, un bûcheron, sollicité par les époux X..., avait refusé de l'exécuter ; que la direction de la coupe, favorable à la chute vers la maison, ne témoigne pas d'un comportement fautif, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une autre direction de coupe était techniquement possible ; que d'ailleurs les sapeurs-pompiers se sont efforcés de détourner du pavillon la trajectoire de chute en opérant une traction avec un câble ; que c'est l'insuffisance de la traction, consécutive à l'inadaptation du matériel mis en oeuvre, qui est à l'origine du dommage ; Considérant toutefois que l'utilisation de ce matériel, dont il n'est pas démontré que l'inadaptation n'aurait pas dû être ignorée des sapeurs-pompiers, n'est pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune envers les époux X... ; que ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au maire de la commune d'Ault. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.