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93NC00620

CETATEXT000007552777 J5XLX1993X12X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00620, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00620 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1993, présentée pour la société anonyme FOURNIER dont le siège social est à La Plaine du Bois de l'Erable, MOISSY-CRAMAYEL, 77550 LIMOGES-FOURCHES ; La requérante demande à la Cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant son arrêt n°s 91NC00695, 91NC00754 et 91NC00763 en date du 28 janvier 1993 par lequel elle a, d'une part annulé les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 juillet 1991 déclarant la société FOURNIER solidairement responsable avec l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais, la société picarde de sous-solage et l'Etat des conséquences dommageables des travaux de drainage effectués sur les terres de Mme Y..., M. Z... et M. X..., et a, d'autre part, rejeté les appels incidents de MM. et Mmes Z..., X... et Y... dirigés contre l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais ; 2°) de remplacer la phrase "Considérant qu'il n'appartenait qu'à l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais et aux propriétaires intéressés de mettre en jeu la responsabilité des entreprises et de l'Etat" par la phrase "Considérant qu'il n'appartenait qu'à l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais et non aux propriétaires intéressés de mettre en jeu la responsabilité des entreprises et de l'Etat" ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 28 janvier 1993 ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 1993, présenté au nom de l'Etat par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche ; le Ministre demande à la Cour de procéder à cette rectification ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993: - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement du 17 juillet 1991, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré la S.A FOURNIER solidairement responsable avec l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais, la société picarde de sous-solage et l'Etat des conséquences dommageables des travaux de drainage effectués sur les terres de Mme Y..., M. Z... et M. X... ; que ces trois propriétaires ayant interjeté appel dudit jugement, la Cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 28 janvier 1993, a, d'une part, annulé les articles 2 à 6 du jugement contesté devant elle et a, d'autre part, rejeté les appels incidents de MM. et Mmes Z..., X... et Y... après avoir considéré "qu'il n'appartenait qu'à l'Association Syndicale Autorisée de Noyonnais et aux propriétaires intéressés de mettre en jeu la responsabilité des entreprises et de l'Etat, à raison des fautes qu'ils ont pu commettre dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ..." ; que la S.A FOURNIER soutient qu'une telle motivation est entachée d'une erreur matérielle dès lors que, avant d'admettre que le jugement ne pouvait retenir la responsabilité contractuelle de l'Etat et de l'entreprise FOURNIER à l'égard de MM. et Mmes Z..., X... et Y..., le jugement dont il s'agit a considéré qu'il n'appartenait qu'à l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais et aux propriétaires en cause de mettre en jeu la responsabilité des entreprises et de l'Etat, alors qu'il aurait dû employer la formule "et non aux propriétaires en cause" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant que, pour écarter la responsabilité contractuelle des entreprises et de l'Etat maître d'oeuvre à l'égard des propriétaires intéressés admise par le tribunal administratif, et pour rejeter les appels incidents dirigés par ceux-ci contre la société picarde de sous-solage, l'Etat et la société FOURNIER, la Cour administrative d'appel a estimé nécessairement que lesdits propriétaires, à la différence de l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais, ne pouvaient mettre en jeu la responsabilité des entrepreneurs de travaux et de l'Etat ; qu'ainsi, l'erreur matérielle entachant la motivation de l'arrêt du 28 janvier 1993 et dont la rectification est demandée à la Cour, n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la société FOURNIER et l'Etat ne sont pas recevables à demander la rectification d'une telle erreur ; qu'en tout état de cause, ils sont sans intérêt à demander une telle rectification dès lors que l'arrêt dont il s'agit leur bénéficie ;Article 1 : La requête de la S.A FOURNIER et les conclusions du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A FOURNIER, à l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais, à la société picarde de sous-solage, au Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, à M. et Mme Z..., à M. et Mme X... et à Mme Y.... 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231

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