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92NC00645

CETATEXT000007552779 J5XLX1993X12X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00645, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00645 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 13 août 1992 présentée pour la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dont le siège social est ...

(21850); La SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à M. Alain X..., la somme de 4 500 F et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme de 5 610,40 F en réparation du préjudice consécutif à l'accident dont M. X... a été victime le 9 mai 1990 sur l'autoroute A6 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA . Vu le mémoire en défense enregistré le 7 avril 1993 présenté pour M. A. X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ; M. X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 23 juin 1993, l'acte par lequel la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Considérant que M. Alain X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ont demandé que la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE.Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est condamnée à payer la somme de 5 000 F à M. X... et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présent arrêt sera notifié à la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, à M. X..., à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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