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92NC00650

CETATEXT000007552784 J5XLX1993X12X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00650, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00650 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 17 août 1992, présentée par M. Y... X... CHUNG demeurant ... ; M. Y... X... CHUNG demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GUTTON, avocat de M. Y... X... CHUNG, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... X... CHUNG qui a exploité jusqu'au 31 janvier 1981 deux restaurants sis à Lille a fait l'objet en 1981 d'une vérification de comptabilité et d'une VASFE portant sur la période du 1er janvier 1977 au 31 janvier 1981 ; qu'à la suite de ces vérifications, des redressements ont été notifiés au contribuable tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ; que les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement, M. Y... X... CHUNG a saisi le tribunal administratif de Lille qui par un jugement en date du 21 mai 1992 a rejeté sa requête ; que M. Y... X... CHUNG relève appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées ( ...). Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ( ...)" ; Considérant que la requête de M. Y... X... CHUNG, enregistrée le 17 août 1992 au greffe de la Cour, se borne à mentionner l'intention du requérant de faire appel du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lille sans développer de moyens et de conclusions ; que par suite, ladite requête ne satisfait pas aux conditions exigées par les dispositions susmentionnées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; que si, par un mémoire ultérieur, M. Y... X... CHUNG a fait alors valoir des moyens et des conclusions, ce mémoire enregistré le 6 septembre 1993 a été présenté hors du délai d'appel prévu par les articles R. 106 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, la requête de M. Y... X... CHUNG est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Y... X... CHUNG est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X... CHUNG et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-03-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - DIVERS CGI Livre des procédures fiscales R200-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R229

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