CETATEXT000007552785 J5XLX1993X04X0000000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00823, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00823 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée le 4 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel la requête présentée par M. Georges KORSEC demeurant à THIONVILLE
(57), ... ; Monsieur KORSEC demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 1992 par laquelle le juge du référé administratif du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, d'une part relative aux garanties à constituer en vue de préserver les possibilités de recouvrement d'une créance du Trésor à concurrence de 1 175 F, et d'autre part tendant à l'abandon d'un avis à tiers détenteur ; 2°/ de prononcer le sursis de paiement de l'imposition litigieuse et la main-levée de l'avis à tiers détenteur ; 3°/ à défaut, de se prononcer sur les garanties exigibles au regard d'un litige portant sur une somme de 1 023 F ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du Président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispense d'instruction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.277 (4° alinéa) du livre des procédures fiscales, lorsque le comptable a notifié un avis à tiers détenteur à titre de mesure conservatoire, le contribuable peut demander au juge du référé, prévu notamment à l'article L.279, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables ; qu'en outre, selon l'article L.279 du même livre, le contribuable auquel est refusé le sursis au paiement des impositions qu'il a contestées devant le directeur des services fiscaux peut également saisir le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président dudit tribunal ; qu'enfin aux termes de l'avant dernier alinéa dudit article L.279, également applicable à la procédure susmentionnée prévue à l'article L.277, "Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif ..." ; qu'ainsi, en vertu de cette disposition législative, qui fait obstacle à l'application de celle de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles les jugements rendus en référé peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant la cour administrative d'appel, les décisions du juge des référés administratifs refusant un sursis de paiement, ou refusant de donner main-levée d'un avis à tiers détenteur ne peuvent être déférées par la voie de l'appel que devant le tribunal administratif ; Considérant que M. Georges KORSEC fait appel devant la cour administrative d'appel de l'ordonnance de référé en date du 21 octobre 1992 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis de paiement et refusé de prononcer l'abandon d'une mesure d'avis à tiers détenteur ; Considérant d'une part, qu'alors même que la notification de l'ordonnance susmentionnée a indiqué de manière inexacte à M. KORSEC que l'appel de cette décision devait être porté devant la cour administrative d'appel, et non comme il devait l'être devant le tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel n'est pas pour autant compétente pour connaître de cet appel ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1 : La requête susvisée de M. Georges KORSEC est transmise au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges KORSEC. 19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L277, L279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R82