← France

92NC00826

CETATEXT000007552787 J5XLX1993X04X0000000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00826, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00826 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 5 novembre 1992 sous le numéro 92NC00826, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la société de droit belge Goossens et Fils la contrevaleur en francs français de la somme de 1 943 560 francs belges assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la société de droit belge Goossens et Fils la contrevaleur en francs français de la somme de 1 943 560 francs belges assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1988 ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'établit pas que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à la réformation du jugement différé et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Goossens et Fils seraient reconnues fondées par la cour ; que dès lors, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit en l'état du dossier aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susmentionné du 9 juillet 1992 ;Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 1992 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la société de droit belge Goossens et Fils. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.