CETATEXT000007552789 J5XLX1993X04X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00877, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00877 1E CHAMBRE C M. VINCENT Mme. FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la société CLEMESSY, société anonyme dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son directoire, domicilié en cette qualité audit siège ; La société CLEMESSY demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 1992 en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit, à la demande de la société RDB Entreprises, que l'ordonnance en date du 16 mai 1990 par laquelle il a procédé à la désignation d'un expert lui serait rendue commune ; 2°) de déclarer le président du tribunal administratif incompétent pour statuer sur la demande présentée par la société RDB Entreprises tendant à ce que les opérations d'expertise précédemment ordonnées soient étendues à la société CLEMESSY, à la société Ramstein et à M. X..., ou, subsidiairement, de déclarer cette demande irrecevable et mal fondée en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 3°) Plus subsidiairement, de dire que les opérations d'expertise menées en application de l'ordonnance en date du 16 mai 1990 lui sont inopposables ; 4°) de condamner la société RDB Entreprises aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 1992, présenté pour la société Ramstein ; la société Ramstein conclut au rejet de la requête et à ce que la société CLEMESSY soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 1993, présenté pour la société RDB Entreprises ; la société RDB Entreprises conclut au rejet de la requête et à ce que la société CLEMESSY soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les observations, enregistrées le 25 janvier 1993, présentées pour la commune de Reiningue ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté la salle polyvalente édifiée pour son compte par la société RDB Entreprises, la commune de Reiningue a demandé au président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, d'ordonner une expertise afin notamment de constater et de décrire les désordres, d'en déterminer les causes, d'indiquer la nature des travaux et d'en évaluer le coût ; qu'après que le juge des référés ait fait droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées par ordonnance en date du 16 mai 1990, la société RDB Entreprises l'a saisi d'une nouvelle requête tendant à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société Ramstein et à la société CLEMESSY, qui ont contribué à l'exécution des travaux en qualité de sous-traitants, et à M. X..., chargé de l'étude "Chauffage et aération" par la société RDB Entreprises ; que la société CLEMESSY demande l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la requête de ladite société ; Considérant, en premier lieu, que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le fond du litige, mettant en jeu la responsabilité éventuelle des constructeurs d'un ouvrage public sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; qu'alors même qu'elle ne serait liée à la société RDB Entreprises que par un contrat de droit privé, la société CLEMESSY peut ainsi être conviée, à seule fin d'aider l'homme de l'art dans l'accomplissement de sa mission et sans faire préjudice au principal, à participer à une expertise ordonnée par le juge administratif statuant en référé ; que par suite, la société CLEMESSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'extension de l'expertise à son égard et n'a pas rejeté la requête comme irrecevable et mal fondée en tant qu'elle est dirigée contre elle ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Reiningue a retiré le désistement d'instance qu'elle avait notifié aux autres parties à l'action principale qu'elle a entreprise et que les opérations d'expertise, dont le délai de réalisation n'est pas fixé à peine de déchéance de l'expert, n'étaient pas achevées lorsque la société RDB Entreprises en a sollicité l'extension à ses sous-traitants ; que par suite, la demande de ladite société devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'était pas dépourvue d'objet ; Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée a pour objet de faire en sorte que les opérations d'expertise diligentées en application de l'ordonnance précitée en date du 16 mai 1990 soient réalisées contradictoirement avec la société CLEMESSY, la société Ramstein et M. X... ; que si cette décision n'emporte pas nécessairement l'obligation pour l'expert de renouveler en présence des intéressés, s'il ne l'estime pas possible ou utile, la totalité des démarches qu'il a entreprises, et notamment les constatations matérielles qu'il a pu réaliser, il appartient à la société d'émettre le cas échéant auprès de ce dernier toutes observations et réserves qu'elle entendra effectuer ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander à titre subsidiaire que les opérations menées par l'expert depuis sa désignation jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir lui sont inopposables ; qu'en ce qui concerne les opérations menées postérieurement à l'ordonnance attaquée, celle-ci est en outre exécutoire nonobstant appel ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société CLEMESSY à payer à la société RDB Entreprises l'indemnité qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant que la société Ramstein et la société RDB Entreprises concluent, chacune pour ce qui la concerne, au rejet de la requête de la société CLEMESSY et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; que les motifs de la présente décision conduisent à faire droit à ces conclusions ; que par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société CLEMESSY, qui succombe à l'instance, à payer à la société Ramstein et à la société RDB Entreprises l'indemnité de 2 500 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société CLEMESSY est rejetée.Article 2 : La société CLEMESSY versera à la société Ramstein une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La société CLEMESSY versera à la société RDB Entreprises une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLEMESSY, à la société RDB Entreprises, à la société Ramstein, à M. X..., à la commune de Reiningue et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.