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92NC00963

CETATEXT000007552791 J5XLX1993X04X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00963, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00963 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 7 décembre 1992, la requête présentée par Mme Gilberte GUILIANELLI, domiciliée ...

(54); Mme GUILIANELLI demande à la Cour : 1°/ l'annulation de l'ordonnance en date du 2 octobre 1992 du Président du tribunal administratif de Nancy ; 2°/ la décharge de droits supplémentaires de TVA ; 3°/ le remboursement des frais de procédure ; vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Nancy en date du 2 octobre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ensemble des pièces produites ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Mme GUILIANELLI, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de la réclamation initiale au directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, les droits litigieux de TVA n'avaient pas été mis en recouvrement ; que, par suite, ladite réclamation était prématurée et ne pouvait alors être utilement examinée par le service ; que ce vice de forme n'étant pas susceptible d'être régularisé en cours d'instance, c'est à bon droit que le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté, par l'ordonnance attaquée, et sans procéder à une instruction contradictoire de l'affaire, la demande de Mme GUILIANELLI devant ledit tribunal ; qu'en conséquence, la requête présentée devant la Cour ne peut, à son tour, qu'être rejetée ; En ce qui concerne les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans toutes les instances devant les cours administratives d'appel, seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés ; que, compte tenu du rejet de la requête de Mme GUILIANELLI, cette dernière ne peut, en tout état de cause, demander, ainsi qu'elle le fait, le remboursement des frais de procédure, au surplus non justifiés ; qu'ainsi, ce chef de demande ne peut qu'être rejeté ;Article 1 : La requête est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gilberte GUILIANELLI et au ministre du budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R196-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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