CETATEXT000007552793 J5XLX1993X04X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00965, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00965 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 décembre 1992 sous le n° 92NC00965, présentée pour M. Jean-Claude B... demeurant ...
(51100)Reims ; M. B... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du maire de Reims en date du 4 février 1992 lui accordant un permis de construire n° 454 91 K 432 ; 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me LAVEFVE, avocat de M. B.... - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. B... a fait appel du jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 février 1992 par le maire de la commune de Reims ; que, pour demander le sursis à l'exécution de ce jugement, il soutient, d'une part qu'il risque d'être exposé à la perte d'une somme d'argent résultant de l'interruption des travaux provoqués par l'annulation du permis de construire dont il bénéficiait, et, d'autre part, que sa requête au fond repose sur des moyens sérieux et de nature à entraîner le rejet des conclusions du demandeur depremière instance ; Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel inséré après le premier alinéa dudit article R.125 par l'article 7 du décret du 17 mars 1992 relatif aux cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour administrative d'appel d'un jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aucun des moyens invoqués par M. B... devant la Cour ne paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ledit jugement ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à demander que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1 : Les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête de M. Jean-Claude B... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune de Reims, à M. et Mme A..., à M. et Mme Guy Y..., à M. et Mme Thierry Z... et à M. Gilles X.... 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Décret 92-245 1992-03-17 art. 7