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92NC00974

CETATEXT000007552795 J5XLX1993X04X0000000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00974, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00974 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 décembre 1992 sous le n° 92NC00974, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des factures mises à sa charges par Electricité de France à concurrence de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille tendait, non pas à trancher un litige entre le requérant, usager d'un service public industriel et commercial, et Electricité de France, mais à obtenir la décharge d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il estimait être assujetti à tort ; que le litige soulevé par cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire." ; que l'usager d'Electricité de France auquel cet établissement public facture la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix de la fourniture d'électricité y compris les taxes locales sur l'électricité incluses dans ce prix n'est pas le redevable de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle seule Electricité de France est assujettie ; que, par suite, M. X... n'avait pas qualité pour présenter une réclamation aux services fiscaux ; que, dès lors, la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable ;Article 1 : Le jugement en date du 15 octobre 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR CGI Livre des procédures fiscales L190

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