CETATEXT000007552797 J5XLX1993X04X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/27/CETATEXT000007552797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00975, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00975 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1992, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la société Mader une provision de 300 000 F ; 2° de rejeter la demande de la société Mader devant le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 3° de condamner la société Mader à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 février 1993, présenté pour la société Mader ; la société Mader conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me LLORENS, avocat de la société Mader ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour d'administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG fait appel de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit, sur le fondement des dispositions précitées, à la demande de versement d'une provision de 300 000 F formulée par la société Mader, à valoir sur la somme supplémentaire de 418 621,74 F qu'elle a demandée devant ledit tribunal à raison du règlement financier du marché public de travaux conclu entre la société requérante, maître d'ouvrage, et un groupement d'entreprises, au nombre desquelles figure la société Mader ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG, ..., le greffe du tribunal administratif a communiqué à celle-ci la requête précitée de la société Mader tendant à ce qui lui soit versée une provision de 300 000 F ; que la société défenderesse a accusé réception de cet envoi le 28 février 1992 ; que par suite, l'instruction de la requête de la société Mader n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des termes de la requête susmentionnée de la société Mader que celle-ci a été adressée simultanément au président et aux conseillers du tribunal administratif de Strasbourg ; que si les dispositions précitées désignent le président du tribunal administratif en tant qu'autorité juridictionnelle appelée à se prononcer sur les demandes de provision présentées par les créanciers qui ont saisi le tribunal d'une demande au fond, ladite autorité constitue une formation particulière de jugement du tribunal administratif, pourvue d'une compétence d'attribution en la matière, et non une juridiction distincte de ce dernier ; que par suite, à supposer que, par le libellé susrappelé, la société Mader doive être regardée comme ayant entendu saisir le tribunal administratif en tant que juridiction collégiale, une telle demande ne saurait ainsi être regardée comme irrecevable ou portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le bien-fondé de la demande de provision : Considérant que la société Mader ne conteste pas avoir perçu une somme de 3 751 849,92 F à raison de l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; qu'elle soutient toutefois qu'une somme supplémentaire de 418 621,74 F lui est due, se décomposant en trois fractions d'un montant égal à 132 049,65 F au titre du prix prévu par le marché initial, à 173 238,20 F au titre de la révision des prix, soit un total de 305 287,25 F au titre du prix révisé du marché, et à 113 333,89 F au titre de travaux supplémentaires et de la révision des prix desdits travaux ; Considérant que la société Mader n'établit pas, par la seule production d'un décompte définitif revêtu de sa seule signature, que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG resterait lui devoir la somme précitée de 305 287,85 F hors travaux supplémentaires ; que le mode de calcul présenté par la société requérante, qui réduit ladite somme à un montant de 230 583,79 F, n'est pas expressément contesté par la société Mader ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les travaux supplémentaires effectués par la société Mader aient fait l'objet d'une commande du maître d'ouvrage ou se soient avérés effectivement indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage ; qu'à l'inverse la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG n'établit pas, à l'aide de la seule production d'un rapport d'expertise non contresigné par la société Mader, que celle-ci demeurerait redevable à son égard d'une somme correspondant à des travaux de reprise en sous-oeuvre qu'elle entend déduire du dernier montant précité pour déterminer le solde de sa créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG envers la société Mader ne doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable qu'à concurrence d'une somme de 230 583,79 F ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à une somme de 230 000 F le montant de la provision accordée par le premier juge et de réformer la décision attaquée en ce sens ; qu'il convient en outre de condamner la société Mader à rembourser à la société requérante le montant de la provision excédant la somme précitée que celle-ci a dû lui verser en exécution de la décision précitée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société Mader à verser à la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG une indemnité de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que la société Mader, qui succombe à l'instance, ne saurait en tout état de cause obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La provision de 300 000 F que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG a été condamnée à verser à la société Mader par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 novembre 1992 est ramenée à 230 000 F. La société Mader remboursera à la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG la fraction de la provision accordée par ladite décision excédant cette dernière somme.Article 2 : L'ordonnance visée à l'article ci-dessus est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG, à la société Mader et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.