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91NC00092

CETATEXT000007552804 J5XLX1993X05X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NC00092, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00092 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Simon M. Pietri Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1991, présentée pour M. Robert X... demeurant ..., par Me Paule ANDRE ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Beaune ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller ; - les observations de Me ANDRE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'imposition de l'avantage consenti à M. X... lors de la vente d'un immeuble : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ( ...) c) Les rémunérations et avantages occultes" ; que constitue un avantage occulte au sens de ces dispositions le fait pour une société anonyme de vendre à un actionnaire à prix minoré un bien figurant jusque là à l'actif social ; qu'en pareil cas l'administration est en droit d'imposer entre les mains du bénéficiaire de cet avantage, comme revenu distribué, le montant de la différence entre le prix consenti et le prix auquel la transaction aurait été conclue si elle avait été négociée dans des conditions normales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Joseph Drouhin a vendu en 1979 à M. X..., son président-directeur général et principal actionnaire, la maison qu'elle lui avait donné en jouissance en vertu d'un bail d'habitation passé le 25 janvier 1975, pour le prix de de 441 593F ; que l'administration, après avoir fixé à la somme de 663 000F, d'un commun accord avec l'acquéreur, le prix servant de base aux droits de mutation, a regardé la différence entre ces deux chiffres soit 221 407F, comme correspondant à un avantage consenti par la société au sens de l'article 111.c précité du code général des impôts et, sur ce fondement, a assujetti M. X... à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1979, dont il demande la décharge ; que le requérant n'ayant pas accepté ce chef de redressement, l'administration doit apporter la preuve de la minoration du prix de vente de l'immeuble en cause ; Considérant que, pour faire obstacle à l'imposition litigieuse, M. X... ne critique pas la pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration pour fixer la valeur vénale de l'immeuble mais soutient que la promesse de vente, prévue au bail du 25 janvier 1975, valait vente ; qu'il ressort des termes mêmes de cet acte que M. X... et son épouse se réservaient la faculté d'acheter la propriété dont ils obtenaient la jouissance, moyennant le prix principal de 300 000F ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre que cette promesse de vente présentait un caractère synallagmatique liant définitivement les parties et comportant à l'égard de son imposition les mêmes effets que la vente ; que, par suite, la valeur de l'immeuble ne peut être légalement appréciée qu'à la date du 6 septembre 1979 à laquelle il est sorti du patrimoine de la Société Joseph Drouhin ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'administration aurait établi la valeur vénale de l'immeuble en méconnaissance des délais dans lesquels elle pouvait faire jouer son droit de reprise ; Sur la réintégration des frais liés aux emprunts souscrits par les sociétés dont M. X... est le gérant majoritaire ou l'associé : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'en vertu de ces dispositions les résultats des sociétés civiles sont imposables entre les mains de leurs associés pour leur quote-part respective dans les bénéfices des sociétés ; que cette quote-part, correspondant à leurs droits dans les sociétés, ne peut être affectée par les opérations imposables dans la même catégorie de revenus que les associés peuvent réaliser à titre personnel ; Considérant que M. X..., gérant majoritaire de la société civile du domaine Jousset et de la société civile du domaine Joseph Drouhin, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1982, à concurrence de ses droits dans lesdites sociétés, des frais financiers se rattachant aux emprunts souscrits au cours des exercices en cause, à la suite des prélèvements opérés par le requérant sur les comptes ouverts à son nom dans la comptabilité des deux sociétés ; que ces sommes ont été réintégrées à raison des excédents des soldes débiteurs des comptes personnels de M. X... constatés par le service et correspondant aux intérêts des emprunts calculés en fonction de la quote-part de ce dernier dans les bénéfices des sociétés ; que le requérant ne saurait utilement critiquer le bien-fondé de ces réintégrations effectuées conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts en faisant valoir que les prélèvements qu'il a opérés étaient destinés au financement de travaux réalisés à titre personnel en tant qu'exploitant agricole, mais dont ses sociétés ont bénéficié, ou en se prévalant du fait que les frais réintégrés auraient été déductibles s'ils avaient correspondu à des emprunts réalisés à titre personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE -Personnes physiques imposables - Gérant d'une société civile - Avantages divers - Intérêts d'emprunts souscrits par la société pour financer le solde débiteur du contribuable. 19-04-01-02-03 En application de l'article 8 du code général des impôts, l'administration est en droit de réintégrer dans les bases d'imposition du gérant majoritaire d'une société civile, à concurrence de ses droits dans la société, des sommes correspondant aux intérêts d'emprunts souscrits par la société à la suite des prélèvements opérés par le contribuable sur le compte ouvert à son nom dans la comptabilité de la société. Pour critiquer le bien-fondé de cette réintégration, le contribuable ne peut utilement se prévaloir du fait que les prélèvements opérés sur son compte personnel étaient destinés au financement de travaux réalisés pour son compte en sa qualité d'exploitant agricole et dont la société a bénéficié, ou en se prévalant du caractère déductible des frais réintégrés s'ils avaient correspondu à des emprunts effectués à titre personnel. CGI 111, 8, 239 ter

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