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92NC00639

CETATEXT000007552807 J5XLX1994X03X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00639, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00639 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Haut-Rhin); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification en date du 22 décembre 1983 que les redressements envisagés à l'encontre de M. X... ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; que, par suite, alors même que ces redressements découlent de la reconstitution du chiffre d'affaires du requérant à laquelle a procédé l'administration, leur régularité n'était pas subordonnée à l'accomplissement préalable des formalités propres à la procédure de rectification d'office, et notamment à l'apposition sur la notification du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts ..." ; qu'en vertu de l'article R.60-3 du même livre : "L'avis ... de la commission départementale doit être motivé ..." ; Considérant que, saisie en application des dispositions précitées, la commission départementale des impôts a estimé que le coefficient de bénéfice brut devait être fixé à 2 pour l'activité de restauration "compte tenu des coefficients appliqués dans des commerces identiques établis dans des communes comparables et des conditions d'exploitation de l'affaire en cause" ; que cet avis est insuffisamment motivé en tant qu'il ne comporte aucune indication permettant au contribuable de s'assurer de la pertinence de la comparaison ainsi effectuée ; qu'alors même qu'il résulte de la notification de redressements précitée que la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... a été opérée exclusivement à partir de constatations effectuées dans l'établissement de restauration qu'il exploitait, l'irrégularité dont est ainsi entachée l'avis de la commission départementale, auquel l'administration s'est rangée, a pour effet de mettre à la charge de l'administration la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la faculté pour l'administration de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée ; que celles-ci n'ont pu être justifiées par la présentation de documents annexes tels que bandes de caisse enregistreuse et doubles de fiches clients ; qu'en l'absence desdites pièces justificatives, la comptabilité était ainsi privée de toute valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a écarté ladite comptabilité et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices du requérant ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que l'instruction n° 2626 du 16 janvier 1952 et la circulaire n° 2273 du même jour dont se prévaut le requérant n'aient pas été rapportées à ce jour, les dispositions citées, qui concernent par ailleurs les commerces de détail, au nombre desquels ne figure pas l'établissement exploité par le requérant, ne sont pas relatives à l'assiette de l'imposition et ne sont par suite, en tout état de cause, pas susceptibles d'être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de la méthode de reconstitution : Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation de l'établissement de M. X... aient été modifiées entre les exercices vérifiés et la date du contrôle fiscal, survenu de septembre à novembre 1983 ; que si le requérant invoque le blocage des prix d'octobre 1981 à mars 1982, il souligne par ailleurs qu'il a négocié de manière plus stricte ses prix d'achat et a davantage recouru aux produits congelés et a admis expressément devant les premiers juges que sa marge antérieure avait pu être maintenue grâce à cette substitution ; qu'à supposer même que, contrairement à ce que soutient l'administration et comme l'ont admis les premiers juges, la fermeture de l'établissement quatre soirs par semaine, se traduisant par la réduction d'une fraction de l'activité la plus rentable, ne soit intervenue qu'en 1980, cette situation était encore en vigueur lors du contrôle ; que, par suite, l'administration était en l'espèce fondée à reconstituer les recettes de l'intéressé en appliquant aux exercices 1980 à 1982 le coefficient de bénéfice brut dégagé en 1983 ; Considérant en second lieu que , pour déterminer le coefficient de bénéfice brut afférent à la restauration, l'administration a établi, à partir d'un échantillon de dix-huit menus du jour les plus fréquemment commandés en 1983, un prix de revient moyen des entrées, des viandes, des garnitures et des desserts, d'où il est résulté un coefficient moyen global de 2,12, qu'elle a porté à 2,20 pour tenir compte de la restauration à la carte et des banquets, dont il n'est pas contesté qu'ils dégagent une marge supérieure, mais qu'elle a en définitive ramené à 2 conformément à l'avis précité de la commission départementale des impôts ; qu'en admettant , alors même que les éléments avancés à cet effet par le contribuable ne sont assortis d'aucune justification, que le prix moyen des entrées et des garnitures soit supérieur à celui retenu par l'administration, celle-ci établit que le coefficient précité de 2, qui ne saurait être utilement comparé à ceux proposés par le requérant, calculés en comparant indûment des prix d'achat relevés en 1983 au prix de vente du menu du jour en vigueur en 1982, n'est pas excessif eu égard aux conditions d'exploitation de l'établissement et notamment à l'importance de l'activité de restauration autre que les menus du jour ; Considérant en troisième lieu, que, pour arrêter le coefficient de bénéfice brut relatif aux boissons, l'administration a établi une pondération par catégories à partir des achats, stocks d'entrée et de sortie des années 1979 et 1982 et admis une perte de 10 % pour certaines boissons ; que cette méthode n'est pas critiquée par le requérant ; qu'à supposer même qu'en ce qui concerne les digestifs, ne représentant que 10 % des achats revendus de boissons, la proportion des alcools les plus chers soit légèrement supérieure à celle prise en considération par le vérificateur, cet élément ne saurait à lui seul établir que le coefficient global serait inférieur à celui retenu par l'administration ; que, par suite, celle-ci doit être regardée comme prouvant le bien-fondé du coefficient de 3,4 qu'elle a arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que les conclusions susénoncées présentées par le requérant ne sont pas chiffrées ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L59, R60-3, L80 A

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