← France

92NC00646

CETATEXT000007552810 J5XLX1994X03X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00646, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00646 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 14 août 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des intérêts de bons de caisse qu'il a souscrits ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : " ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature ... dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ..." ; que le bénéfice de ces dispositions est accordé dans les conditions fixées à l'article 41duodeciesE de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement du VI de l'article 125 A, et aux termes duquel : " ... le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement ... L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus" ; que, si aucun texte n'exige une forme particulière pour l'exercice de l'option prévue à l'article 125 A précitée, celle-ci doit, pour entraîner l'effet attaché à ces dispositions, ressortir de manière suffisamment explicite des pièces produites par les contribuables ; Considérant, d'une part, que la correspondance en date du 19 février 1986 adressée par un inspecteur général de la banque Scalbert Dupont en réponse à une demande de M. X... et selon laquelle "il est vraisemblable que le prélèvement libératoire de 21 253,71F ait été conservé" par un agent de la banque qui "à notre connaissance, n'a pas dû le reverser au Trésor" n'établit pas qu'une quelconque option en faveur du prélèvement obligatoire ait été effectivement exercée, ni, en tout état de cause, que celle-ci aurait été effectuée par le requérant dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 41duodeciesE de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir que les premiers juges auraient mal apprécié la portée de cette correspondance en lui déniant tout caractère probant ; Considérant, d'autre part, que si M. X... produit de nouvelles pièces en appel, il ne ressort ni des calculs manuscrits portés au regard de la photocopie de l'avis de débit en date du 12 mars 1981, ni de la seule mention manuscrite "taux nominal net 12,50 %" figurant sur l'exemplaire du reçu de souscription d'un bon de 200 000F en date du 6 février 1982, ni enfin de la correspondance du 24 septembre 1992 de la Banque Scalbert Dupont que le requérant ait effectivement exercé une option en faveur du prélèvement libératoire de l'impôt afférent aux intérêts perçus ; qu'en revanche, la mention dactylographiée "prélèvement libératoire" portée sur l'exemplaire de l'avis de débit d'une somme de 100 000F en date du 22 mai 1981 établit de manière suffisamment explicite qu'une option en ce sens a été exercée ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que ses bases imposables au titre de l'année 1981 soient réduites du montant des intérêts afférents au bon de caisse de 100 000F ayant couru pendant deux mois au taux de 13,25 % selon les indications figurant sur l'avis de débit précité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite du montant des intérêts afférents au bon de caisse de 100 000F (cent mille francs) ayant couru pendant deux mois au taux de 13,25 %.Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES CGI 125 A CGIAN3 41 duodecies E

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.