CETATEXT000007552815 J5XLX1994X03X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00686, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00686 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 4 septembre 1992, présentée pour M. Michel X... demeurant Zone Industrielle du Champy à Saint-Nicolas-de-Port - 54210 . M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 45 096,00 F T.T.C. en réparation du préjudice subi, à raison des dommages causés à la pelle mécanique dont il est propriétaire, le 9 mai 1988 ; 2° - de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 45 096,00 F T.T.C. ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 9 mai 1988 alors qu'il effectuait, à la demande des services de la navigation de NANCY, des travaux de déblaiement sur la digue du canal de la Marne au Rhin, à hauteur du bief N° 17 au lieu-dit le Breuil sur le territoire de la commune de Bauzémont (Meurthe-et-Moselle) pour réparer une fuite dans la paroi dudit canal, la pelle mécanique conduite par M. X... a été endommagée en raison de l'effondrement du remblai ; que la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 096,00 F T.T.C. en réparation du préjudice ainsi subi, ayant été rejetée par un jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 7 juillet 1992, M. X... relève appel dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'urgence, le service de la navigation de Nancy avait demandé oralement, le matin même du 9 mai 1988, à M. X... de procéder au déblaiement et à la reconstitution de la digue sur la section détériorée dudit canal de la Marne au Rhin ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. X..., que le contrat ainsi conclu aurait porté sur une location de matériel en vue de la réalisation de travaux effectués sous la surveillance et le contrôle directs de l'administration ; que d'ailleurs, M. X... ne conteste pas avoir débuté les travaux l'après-midi même de sa propre initiative, et que l'accident s'est produit hors la présence de tout représentant des services de la navigation ; que, par conséquent, à défaut de l'existence d'un lien de subordination de M. X... à l'égard de l'administration et en l'absence de consignes particulières que cette dernière lui aurait données au cours de l'exécution desdits travaux, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préjudice serait dû à une faute de l'administration ; Considérant qu'il ressort également de l'instruction que l'accident s'est réalisé alors que M. X... avait imprudemment engagé sa pelle mécanique d'un poids de vingt deux tonnes sur le remblai longeant la digue dudit canal dont la stabilité avait été compromise par suite de l'affouillement causé par la fuite d'eau litigieuse ; qu'en outre, le matin même du 9 mai 1988, M. X... s'était rendu sur les lieux du sinistre pour constater l'étendue des désordres et examiner la nature des travaux à réaliser et ne pouvait donc ignorer le danger auquel il s'est lui-même exposé ; que par conséquent le préjudice subi par M. X... est entièrement imputable à la faute qu'il a commise ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 45 096,00 F T.T.C. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que M. X... qui succombe dans la présente instance ne peut demander que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.