CETATEXT000007552819 J5XLX1993X06X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00773, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00773 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1992, présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège ; L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 27 400 F due au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation dudit état exécutoire ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du recouvrement de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration ( ...)" ; Considérant que, par un jugement du 29 avril 1986 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Metz a condamné M. X... pour avoir employé un ressortissant étranger non muni du titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en violation des dispositions de l'article L.341-6 du code du travail ; que, par cette décision, qui a autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne les constatations de fait qu'ils ont retenues et qui sont le support nécessaire de celle-ci, et dans cette seule mesure, les juges répressifs ont implicitement, mais nécessairement, constaté qu'une personne de nationalité étrangère dépourvue de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France était occupée à effectuer un travail dans le magasin de commerce de détail exploité par l'intéressé ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition par les services de police du ressortissant étranger concerné que, même si son activité dans le magasin de M. X... ne s'est poursuivie que quelques semaines et s'il est constant que, titulaire d'un autre emploi dans son pays d'origine, il n'entendait pas poursuivre son séjour en France plus de trois mois, le concours qu'il a prêté à l'exploitation du commerce d'épicerie tenu par l'intéressé a été accompli quotidiennement, selon un horaire fixe, et en contrepartie d'une rémunération versée tant en nature qu'en espèces ; que de telles conditions conduisent à faire regarder ce ressortissant étranger comme engagé au service de ce dernier au sens des dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail ; que la mise en recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 précité du même code, à laquelle l'office national d'immigration a procédé par état exécutoire en date du 6 août 1986, était ainsi justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire qu'il a émis à l'encontre de M. X... à raison de l'emploi irrégulier du travailleur étranger en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES une indemnité de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-06-06-02-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7
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