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92NC00786

CETATEXT000007552822 J5XLX1993X06X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92NC00786, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00786 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 octobre 1992, la requête présentée par Mme Claudine MEUNIER demeurant ... ; Mme MEUNIER demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de réduction et modération de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans le rôle de la commune de Berlaimont ; 2°/de lui accorder la réduction sollicitée ; 3°/d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande de M. et Mme X..., qui ne contestent pas le principe d'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value qu'ils ont réalisée en 1981 à la suite de la vente d'un fonds de commerce, doit être regardée comme tendant d'une part à la réduction de l'imposition correspondante par l'effet de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts, et d'autre part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'administration portant refus de leur accorder le bénéfice d'une transaction ; Sur la demande d'étalement des revenus exceptionnels : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 163 du code général des impôts, les revenus exceptionnels, tels que la plus-value d'un fonds de commerce, peuvent donner lieu à étalement pour l'établissement de l'impôt sur l'année de la réalisation dudit revenu et sur les années antérieures non couvertes par la prescritpion, lorsque le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le montant total du revenu exceptionnel réalisé en 1981 par les requérants, pour l'appréciation duquel il y a lieu d'inclure la fraction de la plus-value imposée à un taux fixe, a été de 92 864 F et non de 42 933 F comme mentionné par erreur par l'administration ; que ce montant est supérieur à la moyenne des revenus nets, qui est de 56 596 F, d'après lesquels le foyer fiscal de M. et Mme X... a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande à fin de décharge du supplément d'impôt résultant du refus par le service de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; Sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'accorder une remise d'impôt par voie de transaction : Considérant que la décision par laquelle l'administration refuse d'accorder à un contribuable le bénéfice d'une transaction ou d'une remise d'impôt ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; qu'à cet égard l'unique circonstance alléguée, au demeurant en l'absence de toutes précisions, selon laquelle la décision litigieuse n'aurait pas tenu compte des contraintes liées à l'état de santé de Mme MEUNIER n'est en tout état de cause pas de nature à révéler à elle seule l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des capacités contributives des contribuables ; que dès lors la demande d'annulation de cette décision n'est pas fondée ;Article 1er : Pour l'imposition de la plus-value sur cession de fonds de commerce, d'un montant total de 92 864 F, qu'ils ont réalisée en 1981, M. et Mme X... bénéficient de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 1° ci-dessus auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, n° 87-14145 en date du 8 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 163

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