CETATEXT000007552825 J5XLX1993X12X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552825.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00532, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00532 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 sous le n° 136 121 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 juillet 1992 sous le n° 92NC00532 au greffe de la Cour, présentée pour la société SOMARO ; La société SOMARO demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à France-Télécom la somme de 93 183,24 F correspondant au coût des travaux de remise en état de deux câbles téléphoniques souterrains situés sur le territoire de la commune de Fenay (Côte d'Or) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'entreprise SOMARO demande à être relaxée des fins de contravention de grande voirie à raison de dégradations causées au réseau téléphonique souterrain le 17 juin 1988 à l'occasion de travaux effectués sur le CD 966 sur le territoire de la commune de Fenay (Côte d'Or) et à être déchargée des frais de remise en état facturés par France-Télécom pour un montant de 93 183,24 F ; Sur la responsabilité de l'entreprise SOMARO : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été établis l'un le 17 juin 1988, l'autre le 20 juillet 1988, constatant diverses détériorations causées au réseau téléphonique souterrain le 17 juin 1988 et imputables à l'entreprise SOMARO à l'occasion de travaux consistant en la pose de glissières de sécurité sur un pont emprunté par le CD 966 lors du franchissement de l'autoroute Beaune-Nancy ; que ces deux procès-verbaux ont été dressés à un mois d'intervalle en raison de la découverte progressive des dégradations causées à une conduite souterraine multitubulaire contenant deux câbles, l'un desservant le réseau local totalement interrompu lors du sinistre et l'autre le réseau national qui n'a été que partiellement perturbé ; que bien que des facturations successives ont été émises au fur et à mesure que les travaux de remise en état du réseau local et du réseau national étaient réalisés, la facture litigieuse de 93 183,24 F correspond à la totalité du coût desdits travaux en incluant le montant des facturations précédentes ; que dès lors contrairement à ce que soutient l'entreprise SOMARO, la facture litigieuse de 93 183,24 F correspond au coût des travaux de remise en état du réseau téléphonique souterrain endommagé le 17 juin 1988 ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des Postes et Télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ; et de l'article R.44-1 du même code : "Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune déclaration d'intention de commencement des travaux n'a été adressée par l'entreprise SOMARO à France-Télécom ; qu'à supposer que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre aurait remis à l'administration des postes et télécommunications le projet de l'opération en cause, cette transmission ne constitue pas la demande de renseignements sur l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications au sens des dispositions précitées des articles L.69-1 et R.44-1 du code des postes et télécommunications ; que la circonstance que le maître d'oeuvre aurait imposé l'emplacement des glissières de sécurité sur la voie publique en réfection constitue le fait d'un tiers n'exonérant pas la société contrevenante de sa responsabilité ; que le fait que les câbles téléphoniques endommagés auraient présenté une disposition en éventail, laquelle était justifiée par leur dispersion vers des directions différentes, ne constitue pas plus une cause exonératoire de responsabilité ; qu'il en est de même en ce qui concerne la présence sur les lieux d'un préposé de France-Télécom alors qu'il n'est établi ni même allégué que ledit préposé qui ne disposait pas de la documentation appropriée sur l'emplacement du réseau souterrain se serait substitué à l'entreprise SOMARO dans la direction des travaux litigieux ; que dès lors l'entreprise SOMARO n'est pas fondée à demander sa relaxe des fins de contravention de grande voirie pour les dommages qu'elle a causés le 17 juin 1988 ; Sur le coût des travaux de remise en état : Considérant que si l'entreprise SOMARO, pour contester le montant des travaux de remise en état du réseau, soutient que France-Télécom aurait dû procéder à la création d'une chambre de raccordement, il ressort de l'instruction qu'une telle installation, au demeurant techniquement difficile, aurait nui à la qualité des transmissions téléphoniques et se serait élevée à un coût identique à celui du remplacement des câbles endommagés ; que par ailleurs France-Télécom justifie les frais de direction et de surveillance d'un montant de 573,20 F également contestés par l'entreprise requérante, par la remise en état de la documentation, la création de réseaux de substitution pendant la réparation des lignes détériorées et par les essais effectués lors du rétablissement définitif des communications ; qu'ainsi l'entreprise SOMARO ne démontre pas que la facturation litigieuse de 93 183,24 F aurait présenté un caractère anormal ; que dès lors ladite entreprise SOMARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à rembourser à France-Télécom la somme de 93 183,24 F ;Article 1 : La requête de l'entreprise SOMARO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise SOMARO, FRANCE-TELECOM et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.