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92NC00629

CETATEXT000007552829 J5XLX1993X12X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00629, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00629 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1992, présentée pour la société SOLAUFIL dont le siège est situé à CREPY-en-VALOIS

(60800), rue de Saint-Germain ; La société SOLAUFIL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 89.1195 en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de CREPY-en-VALOIS (Oise) ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SOLAUFIL, créée en 1985, a sollicité le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B du code général des impôts pour un établissement repris à une entreprise en difficulté ; que par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté à bon droit sa requête au motif que la société n'avait pas, dans le délai prévu au II de l'article 1464 B, adressé une demande d'exonération au service des impôts ; que si la société allègue devant la Cour qu'elle est en droit de bénéficier du délai spécial prévu par un texte d'application de l'article 1465 du même code relatif aux exonérations temporaires de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements en difficulté situés dans des zones, fixées par arrêté, où l'aménagement du territoire rend utile une telle opération, il est constant que la commune de CREPY-EN-VALOIS où est implanté l'établissement litigieux, n'est pas comprise dans l'une de ces zones ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;Article 1 : La requête de la société SOLAUFIL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLAUFIL et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 1465

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