CETATEXT000007552832 J5XLX1993X12X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00634, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00634 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Philippoteaux M. Bonhomme Mme Felmy VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 août 1992, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rehausser la part à court terme de la plus-value réalisée en 1986 à la suite de la cession, par M. X..., de matériels acquis sous le régime du forfait collectif agricole avant le passage de ce contribuable sous le régime du bénéfice réel le 1er janvier 1981, l'administration a pris en considération les amortissements réputés avoir été pratiqués sous le régime du forfait collectif ; que le requérant soutient qu'en application de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts, les seuls amortissements à retenir pour déterminer le montant de sa plus-value à court terme sont ceux réalisés sous le régime d'imposition du bénéfice réel à l'exclusion des amortissements réputés effectués sous le régime du forfait collectif qui ne correspondent à aucun amortissement réellement pratiqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " ... 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ... b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III au code général des impôts applicable en l'espèce pris pour l'application de l'article 72 du même code : "Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice agricole réel sont inscrites au bilan pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables" ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre : - d'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel ; - d'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date" ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies 2, les amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt s'entendent des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition d'un élément donné et répartis sur la durée normale d'utilisation ; que, si dans le cadre de l'évaluation forfaitaire des bases d'imposition du contribuable placé sous le régime de l'article 64-2 et 3 du code général des impôts relatif à la fixation du régime agricole forfaitaire collectif, le bénéfice moyen est calculé déduction faite de certains frais et charges, lesdites déductions sont des dépenses moyennes d'exploitation qui ne correspondent à aucune donnée propre à celle-ci ; qu'elles ne sauraient constituer des amortissements déduits de l'impôt au sens des dispositions de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er janvier 1981, M. X... est passé du régime du forfait au régime de l'imposition de ses bénéfices agricoles réels ; qu'en application des dispositions précitées des articles 38 sexdecies K et suivants de l'annexe III au code général des impôts, il a inscrit un tracteur et une remorque pour leur valeur nette comptable au 1er janvier 1981, date de leur inscription au bilan de son exploitation ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, en application des dispositions de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts, retenir les amortissements réputés effectués par lui sous le régime du forfait collectif agricole ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison de la prise en compte, dans l'assiette de la plus-value à court terme, des amortissements réputés effectués sous le régime du forfait ;Article 1 : Le jugement du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Jacques X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre de l'année 1987 sous les articles 214139079 du rôle n° 57 mis en recouvrement le 28 février et, d'autre part, au titre de l'année 1988 sous les articles 214659812 du rôle n° 46 mis en recouvrement le 15 avril 1990.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Détermination du bénéfice imposable - Plus-values - Cession sous le régime du bénéfice réel de biens acquis sous le régime du forfait - Assiette de la plus-value professionnelle à court terme. 19-04-02-04-03 Ne sont pas à retenir pour l'assiette de la plus-value à court terme réalisée par un agriculteur placé sous le régime du bénéfice réel, les amortissements réputés effectués sous le régime du forfait collectif, lesquels ne correspondent pas à des amortissements effectivement pratiqués, constituant des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt au sens de l'article 39 duodecies, paragraphe 2 b du code général des impôts. CGI 39 duodecies, 72, 64 CGIAN3 38 sexdecies K
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.