CETATEXT000007552833 J5XLX1993X12X0000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00641, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00641 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant, ... Vieux ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité correspondant aux travaux d'isolation phonique effectués sur un immeuble sis ... ; 2°) de condamner la COMMUNE de PONTARLIER à lui payer une somme de 92 132,63 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME , Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE de PONTARLIER a émis le 12 juin 1987 un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de la déviation du chemin départemental n° 72 qui devait être décidée par un arrêté préfectoral comportant modification du plan d'occupation des sols de cette commune ; que M. X... a acquis le 13 août 1987 un immeuble qu'il a revendu par lots au cours de la période du 23 décembre 1987 au 9 décembre 1988 ; que ledit immeuble sis ..., étant riverain de la déviation du chemin départemental n° 72 dans sa partie urbaine, son propriétaire a demandé à la COMMUNE de PONTARLIER, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement de cette portion de la déviation, de prendre en charge le coût des travaux d'isolation phonique réalisés par lui ; que la COMMUNE de PONTARLIER ayant rejeté cette demande, M. X... a porté le litige devant le tribunal administratif de Besançon qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ; Considérant d'une part, que si M. X... soutient que les travaux d'isolation phonique qu'il a été dans l'obligation de réaliser pour pouvoir vendre ses appartements lui ont causé un préjudice spécial et anormal, il n'établit aucunement la réalité d'un tel préjudice alors qu'il a acquis l'immeuble litigieux après qu'une première enquête publique relative au projet de déviation ait eu lieu du 16 mars au 14 avril 1987 et qu'il n'apporte aucune précision sur les conditions financières de l'achat et de la cession par lui dudit immeuble ; Considérant d'autre part, que si la ville de Pontarlier a envisagé de faire bénéficier l'immeuble revendu par le requérant de travaux destinés à améliorer le confort acoustique de ses occupants, elle y a toutefois renoncé après avoir constaté que l'état de l'immeuble ne rendait plus nécessaire son intervention ; que cette décision, qui ne viole aucun engagement souscrit envers M. X..., ne saurait ouvrir à ce dernier un droit à indemnité ; que la circonstance que la ville de Pontarlier ait pris en charge des travaux réalisés par d'autres propriétaires ne peut davantage lui ouvrir par elle-même un tel droit sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la COMMUNE de PONTARLIER, et au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME. 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE 60-04-01-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE SPECIAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.