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92NC00713

CETATEXT000007552836 J5XLX1993X12X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00713, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00713 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPLITTE, (Haute-Saône) représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE CHAMPLITTE demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 16 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE à lui payer une somme de 255 000 F en réparation de désordres survenus au collège de Champlitte ; 2°/ de condamner ladite S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE à lui payer la somme susmentionnée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 octobre 1992, présenté pour la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE ; la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE CHAMPLITTE à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n° 85-97 du 25 juillet 1985 ; Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CHAMPLITTE a fait réaliser en 1982 par la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE des travaux de ravalement et de peinture des façades du collège sis sur son territoire ; qu'à la suite de divers désordres constatés au cours de l'été 1983 et consistant dans l'écaillage et le décollement du revêtement ainsi mis en place, la commune a saisi par requête enregistrée le 24 octobre 1990, le tribunal administratif de Besançon qui par ordonnance du 16 juillet 1992 a rejeté la demande de ladite commune tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE à lui payer la somme de 255 000 F en réparation des désordres susmentionnés ; que la COMMUNE DE CHAMPLITTE relève appel de ladite ordonnance ; Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHAMPLITTE : Considérant qu'aux termes de l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 modifiée notamment par la loi du 25 janvier 1985, relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public "le département a la charge des collèges" ; que l'article 14-1-I. de la même loi précise : "Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire ... Il agit aux lieu et place du propriétaire ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1985 susvisé, les dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 22 juillet 1983 entrent en vigueur le 1er janvier 1986 pour ce qui concerne la prise en charge notamment des grosses réparations et du fonctionnement des établissements transférés au département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que depuis le 1er janvier 1986, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE a seul qualité pour présenter des conclusions relatives aux désordres affectant le collège de la COMMUNE DE CHAMPLITTE, alors même que les désordres invoqués et le préjudice dont il est demandé réparation sont survenus avant la date de transfert de compétences ; que bien qu'elle était recevable avant la date dudit transfert à introduire devant le tribunal administratif, l'action qu'elle a dirigée contre la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE, la commune a cessé d'avoir qualité pour agir en justice à compter de cette date, alors même que celle-ci est restée propriétaire du bâtiment en cause et qu'elle a supporté le coût des travaux litigieux ; que dès lors, la COMMUNE DE CHAMPLITTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE demande la condamnation de la COMMUNE DE CHAMPLITTE à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, à ce titre, la COMMUNE DE CHAMPLITTE à payer la somme de 5 000 F à la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE et de rejeter le surplus ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPLITTE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CHAMPLITTE est condamnée à payer la somme de 5 000 F à la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMPLITTE et à la S.A.R.L. Gérard MAILLOT ET CIE. 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-348 1985-03-20 art. 4 Loi 83-663 1983-07-22 art. 14 Loi 85-97 1985-01-25

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