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93NC00420

CETATEXT000007552838 J5XLX1994X07X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 93NC00420, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00420 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY, établissement public dont le siège est situé à l'Hôtel de ville de Challuy (Nièvre), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 29 avril 1993, par la société d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocats au barreau de Nancy ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à la S.N.C.F. les sommes de 147 947,89 F et 830 368,69 F avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 1989 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°/ de condamner la société Erdec à lui payer une somme de 1 664 145,42 F avec intérêts à compter du 15 novembre 1989 et capitalisation desdits intérêts ; 3°/ de condamner la société Erdec à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistrées le 6 septembre 1993, les observations présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la société Erdec, mise en demeure à cet effet, n'a produit aucun mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 18 mars 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GASSE, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement en tant qu'il le condamne à verser une somme de 830 368,69 F à la S.N.C.F. : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de la S.N.C.F., que la somme de 830 368,69 F au paiement de laquelle a été condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY n'était pas due à la S.N.C.F. ; que, par suite, l'article 4 du jugement doit être annulé en tant qu'il prononce cette condamnation ; Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement en tant qu'il le condamne à verser une somme de 147 947,89 F à la S.N.C.F. : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la somme de 147 947,89 F au versement de laquelle le tribunal administratif a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY au profit de la S.N.C.F. correspond à celle qu'en toute hypothèse et abstraction faite de l'incident ayant entraîné l'interruption des travaux accomplis par la société Erdec pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY, ce dernier aurait dû régler à la S.N.C.F. pendant la durée contractuellement prévue du chantier d'installation d'une canalisation sous le remblai de la voie ferrée ; que la créance dont se prévaut sur ce point la S.N.C.F., consistant notamment en frais de ralentissement des trains, en une redevance pour droit de passage et en frais divers entraînés par l'existence du chantier, trouve son origine dans les dispositions de l'article 5, alinéa 4, de la convention conclue entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY et la S.N.C.F., autorisant ce dernier à installer une conduite d'eaux pluviales sous l'emprise ferroviaire, aux termes duquel les frais de tous ordres occasionnés à la S.N.C.F. par les travaux sont à la charge du bénéficiaire ; que le montant de la somme due à ce titre a par ailleurs été déterminé lors d'une réunion commune en présence de l'expert et expressément admis par le syndicat requérant dans ses écritures de première instance ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ; Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY tendant à la condamnation de la société Erdec à lui verser une somme de 1 664 145,42 F : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 664 145,42 F dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY demande le versement à son profit est composée, en premier lieu, à concurrence de 1 432 666,54 F, du montant du préjudice subi par la S.N.C.F. du fait de l'affaissement de la voie ferrée au cours de l'exécution des travaux réalisés par la société Erdec et, en second lieu, de la différence entre le prix du marché conclu avec la société Erdec et résilié par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY et le coût total, plus élevé, des travaux exécutés par la S.N.C.F. au titre du nouveau marché passé avec le syndicat requérant, y compris la fraction de ce coût directement prise en charge par ce dernier ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des écritures de première instance du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY que ce dernier n'a demandé la condamnation de la société Erdec à lui verser la somme précitée de 1 432 666,54 F que dans l'hypothèse où il serait lui-même condamné à verser cette somme à la S.N.C.F. ; que, par suite, la demande dudit syndicat doit être interprétée comme constituant des conclusions en garantie dirigées contre la société Erdec ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; qu'ainsi, à concurrence de la somme précitée, les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY dirigées contre la société Erdec sont sans objet ; Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY admet expressément avoir procédé à une résiliation simple du marché conclu avec la société Erdec et non à une résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, au sens de l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le syndicat requérant n'était pas fondé à imputer à la société Erdec les frais supplémentaires occasionnés par la passation d'un nouveau marché avec la S.N.C.F. ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY dirigées contre la société Erdec sont rejetées par la présente décision ; que ledit syndicat constitue ainsi la partie perdante, au sens des dispositions précitées ; que sa demande tendant à ce que la société Erdec soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 mars 1993 est annulé en tant qu'il prononce la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY à verser à la S.N.C.F. une somme de 830 368,69 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU RUISSEAU DE PEUILLY, à la S.N.C.F., à la société Erdec et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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