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93NC00473

CETATEXT000007552842 J5XLX1994X07X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 93NC00473, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00473 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée le 24 mai 1993, la requête présentée par M. Marc GUEDJ, demeurant à Vierzy (Aisne), Domaine de Vauxcastille ; M. Marc GUEDJ demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant en litige à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Vierzy ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Marc GUEDJ, qui avait fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 999 927 F au titre de l'année 1984, a bénéficié d'un dégrèvement de 923 802 F prononcé par le service au cours de l'instruction de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il conteste en appel, d'une part le bien-fondé de la compensation qui lui a été opposée à l'occasion de ce dégrèvement, et, d'autre part, le maintien d'un redressement sur la base de 78 000 F ; Sur la compensation opérée par l'administration devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instruction de l'instance engagée par M. Marc GUEDJ devant le tribunal administratif, le service a, d'une part, reconnu fondé un dégrèvement en matière de revenus de capitaux mobiliers sur la base de 844 298 F, mais, d'autre part, également constaté dans la catégorie des traitements et salaires une insuffisance de déclaration d'un montant brut de 42 561 F reconnue par l'intéressé ; que dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 203 l'administration était fondée à effectuer une compensation entre ces différentes sommes, nonobstant l'expiration du délai de prescription ; Sur l'imposition d'une somme de 78 000 F : Considérant que l'administration fiscale a assigné à M. Marc GUEDJ, associé et directeur commercial de la Sàrl Organisation parisienne de nettoyage (O.P.N) une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984, à raison de l'imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 78 000 F qu'il a reçue de ladite société et que le service, en l'absence de justifications, a regardée comme distribuée à l'intéressé ; Considérant que si M. Marc GUEDJ soutient que la somme litigieuse représente le remboursement des frais de déplacement, il est constant qu'elle a été enregistrée dans les écritures de la société O.P.N, par une seule écriture "d'opérations diverses" en date du 31 décembre 1984 comme compensant une dette non encore soldée de l'intéressé envers la société ; que ni la société O.P.N ni M. Marc GUEDJ lui-même n'ont apporté la moindre justification de l'emploi de cette somme à des fins professionnelles ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que l'avantage dont il a bénéficié trouve son origine dans ses fonctions de directeur commercial de la société O.P.N ; que, dès lors, le revenu correspondant ne saurait être regardé comme un supplément de salaire, mais comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marc GUEDJ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : Le requête de M. Marc GUEDJ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc GUEDJ et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI Livre des procédures fiscales L203

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