CETATEXT000007552844 J5XLX1994X07X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 94NC00560, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00560 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 avril 1994 la requête présentée pour Mme Denis X... demeurant à MAIGNELAY-MONTIGNY (somme), Le Frestoy Vaux ; Mme X... demande à la Cour administrative d'appel : 1° d'annuler l'ordonnance en date du 28 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2° de lui accorder décharge de cette imposition ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et portant dispense d'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Y... du cabinet BOCQUILLON, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du livre des procédures fiscales "après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L.190", et que l'article R.190-1 du même livre dispose que "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration présentée après la mise en recouvrement de l'imposition contestée ; Considérant que Mme X... a demandé le 27 février 1990 au tribunal administratif d'Amiens la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; qu'à cette date, elle s'était bornée à faire connaître à l'administration son désaccord en réponse à la notification de redressement qui lui avait été adressée ; qu'une telle réponse ne saurait tenir lieu de réclamation présentée après l'établissement du rôle ; qu'en outre, si en vertu de l'article R.190-2 du livre des procédures fiscales toute réclamation mal dirigée doit être transmise au service compétent par les services de l'assiette et du recouvrement, cette obligation de transmission ne s'applique pas aux juridictions ; qu'ainsi le tribunal administratif n'était aucunement tenu de transmettre à l'administration, pour valoir réclamation, la requête dont l'avait saisi Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a prononcé le rejet de sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Denise X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales L61, R190-1, R190-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.