CETATEXT000007552850 J5XLX1994X03X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552850.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00813, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00813 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1992, présentée pour la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Nièvre, dont le siège est à Nevers, rue du Ravelin ; La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Nièvre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui payer une somme de 198 928,20 francs augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation ; 2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 198 928,20 francs augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation ; Vu la mesure d'instruction, en date du 8 février 1994, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a invité les parties, par application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à présenter leurs observations sur un moyen que la juridiction était susceptible de soulever d'office ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat du département du Val-de-Marne, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Nièvre, subrogée dans les droits de ses assurés, les époux X..., demande la condamnation du département du Val-de-Marne à réparer les conséquences dommageables de l'incendie qu'auraient provoqué les enfants James et Katia Y..., pupilles de l'Etat, qui leur ont été confiés par ledit département ; Considérant que si les enfants James et Katia Y..., âgés de huit ans seulement à l'époque des faits, ont reconnu tardivement avoir fumé à proximité de bottes de paille et avoir jeté leurs cigarettes sans s'être assurés qu'elles étaient complétement éteintes, ces aveux ne suffisent pas à établir qu'ils aient été à l'origine de l'incendie qui a détruit ou endommagé, le 4 octobre 1986, des bâtiments agricoles appartenant à M. Raymond X..., dès lors qu'il résulte notamment de l'instruction que des jeunes gens, qui étaient réunis pour une fête dansante, ont également fumé le même jour et aux mêmes heures à proximité immédiate des lieux de l'incendie ; que dans ces conditions, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Nièvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Nièvre est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Nièvre, au département du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.