CETATEXT000007552854 J5XLX1994X12X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 91NC00144, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00144 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 mars et 29 avril 1991, présentés par le DÉPARTEMENT DE LA SOMME, représenté par le Président du Conseil Général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 8 avril 1991 ; Le DÉPARTEMENT DE LA SOMME demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de CORBIE, l'État, le Syndicat d'Assainissement de CORBIE-FOUILLOY et le Syndicat des Eaux de CORBIE-FOUILLOY, à payer aux Époux B... la somme de 171 964,21F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1989 ; 2°/ de rejeter la requête des époux B... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le mémoire, enregistré le 4 juin 1991, présenté par Me Y... pour la Société COLAS NORD-PICARDIE, dont le siège social est ... ; Elle conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 24 juin 1991, présenté par la S.C.P. JC et C D... pour les Établissements DESVIGNES dont le siège social est Faubourg de Paris à PERONNE (Somme) ; Les Établissements DESVIGNES concluent à ce qu'ils soient mis hors de cause ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 1991, présenté par la S.C.P. LECLERCQ et CARON pour les Époux B..., demeurant ... (Somme) ; Les Époux B... concluent au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 1991, présenté pour la S.C.P. A... DE SANOIT-FROSSARD pour le DÉPARTEMENT DE LA SOMME ; Celui-ci demande : - à ce qu'il soit mis hors de cause eu égard à l'absence de lien de causalité entre les désordres et les travaux incriminés ; - à titre subsidiaire à ce que soit mis en cause le SIVOM du canton de CORBIE et à ce que l'indemnité des Époux B... soit réduite à de plus justes proportions ; VU le mémoire, enregistré le 3 juillet 1991, présenté par Me C... pour la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) ; Elle conclut au rejet de la requête, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que lui soit allouée une somme de 5 000F à titre de dommages-et-intérêts ; VU le mémoire, enregistré le 4 septembre 1991, présenté par la S.C.P. LAGRANGE-PHILIPPOT-CHRISTOPHE pour la Société LOUVET ; Elle demande à la Cour : - de faire droit à la requête du DÉPARTEMENT DE LA SOMME ; - de la mettre hors de cause ; - de condamner le DÉPARTEMENT DE LA SOMME à lui payer une somme de 5 000F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 12 septembre 1991, présenté par Me X... pour la Société BREZILLON, dont le siège social est à Noyon ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement attaqué ; - de la mettre hors de cause ; VU le mémoire, enregistré le 16 octobre 1991, présenté par la S.C.P. POURCHEZ et autres pour : - la commune de CORBIE, représentée par son maire en exercice ; - le Syndicat d'Assainissement de CORBIE-FOUILLOY, dont le siège est en mairie de CORBIE, représenté par son président en exercice ; Ils demandent à la Cour : - de rejeter la requête du DÉPARTEMENT DE LA SOMME ; - de dire irrecevables les interventions en cause d'appel des Sociétés S.A.U.R., BREZILLON et LOUVET ; VU le mémoire, enregistré le 21 octobre 1991, présenté par la S.C.P. VAN DEN HERREWEGHE et autres pour la Société Anonyme HERLEM ; Celle-ci demande à la Cour : - de rejeter la requête du DÉPARTEMENT DE LA SOMME ; - à titre subsidiaire de la mettre hors de cause ; VU le mémoire, enregistré le 14 novembre 1991, présenté par Me A..., pour l'entreprise JEAN LEFEBVRE, dont le siège est ... ; L'entreprise LEFEBVRE demande à la Cour de la mettre hors de cause ; VU les mémoires, enregistrés le 18 novembre 1991, présentés pour le DÉPARTEMENT DE LA SOMME, tendant aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire, enregistré le 2 décembre 1991, présenté pour la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.), tendant aux mêmes fins que précédemment et tendant, en outre, à ce que l'appel du DÉPARTEMENT DE LA SOMME soit déclaré irrecevable comme intervenu plus de deux mois après notification de la décision du tribunal ; VU le mémoire, enregistré le 30 janvier 1992, présenté pour le Société Anonyme BREZILLON, tendant aux mêmes fins que précédemment et tendant en outre à ce que l'appel du DÉPARTEMENT DE LA SOMME soit déclaré irrecevable ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU le mémoire, enregistré le 12 août 1992, présenté pour la Société BREZILLON, par lequel celle-ci fait connaître à la Cour que par jugement, en date du 24 juin 1992, le tribunal administratif d'Amiens l'a mise hors de cause ; VU le mémoire, enregistré le 2 octobre 1992, présenté pour la Société LOUVET, par lequel celle-ci a fait connaître à la Cour que par jugement, en date du 24 juin 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les appels en garantie formés à son encontre par le Syndicat d'Assainissement de CORBIE-FOUILLOY et par le Syndicat d'Alimentation des Eaux Potables de CORBIE ; VU le nouveau mémoire enregistré le 18 décembre 1992, présenté pour le DÉPARTEMENT DE LA SOMME, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et tendant en outre à ce que les Époux B... soient déboutés de leur recours contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 juin 1992 ; VU le mémoire, enregistré le 21 décembre 1992, présenté pour l'Entreprise Jean LEFEBVRE tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et tendant en outre à ce que le recours formé par les Époux B... contre le jugement du 24 juin 1992 soit rejeté ; VU le mémoire, enregistré le 30 avril 1993, présenté pour la Société HERLEM ; Celle-ci demande à la Cour : - de rejeter l'appel en garantie de la Commune de CORBIE et du Syndicat d'Assainissement de CORBIE ; - subsidiairement de réduire la somme pour laquelle elle devra garantir la Ville de CORBIE et ledit Syndicat ; - très subsidiairement de rejeter l'appel des Époux B... contre le jugement du tribunal administratif en date du 24 juin 1992 ; VU, enregistré le 11 juin 1993, le mémoire présenté pour les Époux B..., dans lequel ceux-ci font valoir qu'ils ont subi un préjudice direct et anormal du fait de la remise en état de l'immeuble à la suite du dommage causé par les travaux entrepris ; VU, enregistré le 29 juin 1993, le mémoire présenté par FRANCE-TÉLÉCOM, représenté par le Directeur-Régional de Picardie, faisant connaître à la Cour qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler et s'en remet à la sagesse de la Cour ; VU le mémoire, enregistré le 23 septembre 1993, présenté par le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme ; Il demande à la Cour : - de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 décembre 1990, en ce qu'il a retenu la responsabilité du DÉPARTEMENT DE LA SOMME ; - de mettre l'État hors de cause ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me STERLIN, avocat de la Société DESVIGNES et de Me BLEUZET-JULBIN, avocat de la Société BREZILLON, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel du DÉPARTEMENT DE LA SOMME : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête du DÉPARTEMENT DE LA SOMME : Considérant que l'appel du DÉPARTEMENT DE LA SOMME a été formé par un mémoire enregistré le 11 mars 1991, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ce mémoire n'était pas signé par un avocat, il est constant que ce vice a été ultérieurement couvert par un mémoire enregistré le 29 avril 1991 par lequel l'avocat signataire s'est approprié les termes de la demande introductive ; qu'ainsi la Société HERLEM n'est pas fondée à soutenir que la requête du DÉPARTEMENT DE LA SOMME, ainsi régularisée, serait irrecevable ; Au fond : Considérant qu'à la suite du creusement entre 1980 et 1987 de nombreuses tranchées dans les rues du 4 Septembre et André Z..., qui bordent l'immeuble dont sont propriétaires les Époux B..., sur le territoire de la Commune de CORBIE, d'importantes fissures ouvertes sont apparues notamment sur le mur de la façade jouxtant la rue du 4 Septembre et le pignon rue André FOUCART ; que les désordres ont affecté également les pièces du rez-de-chaussée, où se trouve installé le magasin des requérants, et de l'appartement du premier étage ; que pour demander à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement, d'une part, à payer aux Époux B... la somme de 221 964,21F, en réparation des conséquences dommageables desdits travaux et, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise prescrite par ordonnances du Président dudit tribunal en date des 26 mai et 2 septembre 1988, le DÉPARTEMENT DE LA SOMME soutient que le lien de causalité entre les travaux qu'il a réalisés en novembre et décembre 1987 dans la rue du 4 Septembre et les dommages occasionnés à l'immeuble des requérants n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du premier rapport de l'expert, que les désordres litigieux trouvent leur origine dans les nombreuses tranchées qui ont été ouvertes, entre 1980 et 1987, dans les deux rues jouxtant l'immeuble des Époux MIANNAY, pour le passage des réseaux d'eau potable, d'assainissement, de gaz et des télécommunications ainsi que dans l'insuffisance du blindage et du compactage de ces tranchées ; qu'il ne ressort pas dudit rapport que les travaux effectués en novembre et décembre 1987 rue du 4 Septembre, pour le compte du DÉPARTEMENT, et qui n'ont affecté que les couches supérieures de la chaussée, dans le cadre de la réfection de celle-ci, puissent être regardés comme l'une des "causes multiples et concomitantes" recensées par l'expert des désordres dont s'agit ; qu'il résulte au contraire du même rapport que les "témoins" mis en place le 27 février 1987, dans la cave de l'immeuble, étaient intacts le 17 mars 1988, ce qui indique que l'infrastructure de celui-ci a cessé de bouger depuis le 27 février 1987, l'intervention des entreprises ayant agi pour le compte du DÉPARTEMENT, postérieurement à cette dernière date, n'ayant pas eu pour effet de créer ou d'aggraver les dommages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré conjointement et solidairement responsable des désordres dont est atteint l'immeuble des ÉPOUX MIANNAY et l'a condamné, dans les mêmes conditions, d'une part, à payer à ces derniers une indemnité de 221 964,21F, augmentée des intérêts à compter du 1er mars 1989, et, d'autre part, à supporter de la même façon les frais de l'expertise prescrite par ordonnances du président dudit tribunal ; Sur les conclusions incidentes de l'État, des Établissements DESVIGNES, de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.), des Sociétés BREZILLON et HERLEM et de l'Entreprise LEFEBVRE : En ce qui concerne les cinq sociétés susmentionnées : Considérant qu'il est constant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des Établissements DESVIGNES, de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.), des Sociétés Anonymes BREZILLON et HERLEM et de l'entreprise Jean LEFEBVRE, mais s'est borné à prescrire une mesure d'expertise complémentaire pour déterminer leur responsabilité éventuelle dans l'apparition des désordres qui affectent l'immeuble des Époux MIANNAY ; que, dès lors, les conclusions des cinq sociétés susmentionnées tendant à être mises hors de cause sont prématurées et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne l'État : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la Direction Départementale de l'Équipement de la Somme (Subdivision de CORBIE) a été chargée, en qualité de maître-d'oeuvre, de conduire et surveiller la totalité des travaux qui ont été réalisés, entre mai 1985 et décembre 1987, dans les rues André Z... et du 4 Septembre à l'angle desquelles se trouve implanté l'immeuble des Époux MIANNAY ; que si les premiers désordres affectant celui-ci sont apparus entre septembre 1980 et mai 1984, il résulte des constatations de l'homme de l'art que lesdits désordres se sont notablement aggravés après cette dernière date consécutivement aux travaux de creusement de tranchées et de terrassement alors effectués dans lesdites rues sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'État ; que, dès lors, l'État (Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme) n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables desdits désordres et, par suite, ses conclusions tendant à être mis hors ne cause ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à que le DÉPARTEMENT DE LA SOMME, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) et à la Société LOUVET la somme de 5 000F qu'elles réclament au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 décembre 1991, est annulé en tant qu'il a condamné conjointement et solidairement le DÉPARTEMENT DE LA SOMME à payer aux Époux B... une indemnité de 221 964,21F et à supporter dans les mêmes conditions les frais d'expertise.Article 2 : La demande présentée par les Époux B... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre le DÉPARTEMENT DE LA SOMME.Article 3 : Les appels incidents de l'État, des Établissements DESVIGNES, de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.), des Sociétés BREZILLON et HERLEM ainsi que de l'entreprise LEFEBVRE sont rejetés.Article 4 : Les conclusions des Sociétés S.A.U.R et LOUVET tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DÉPARTEMENT DE LA SOMME, aux Époux B..., au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, à la Commune de CORBIE, au Syndicat d'Assainissement de CORBIE-FOUILLOY, au Syndicat des Eaux Potables de CORBIE, aux Établissements DESVIGNES, à la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.), aux Sociétés COLAS NORD PICARDIE, LOUVET, HERLEM et BREZILLON, aux entreprises Jean LEFEBVRE, CROS et à FRANCE-TÉLÉCOM. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
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