CETATEXT000007552856 J5XLX1994X12X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/28/CETATEXT000007552856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00165, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00165 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 9 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. SAVOYE-DAVAL pour la commune de FEIGNIES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 1994 ; La commune de FEIGNIES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés, en date des 19 septembre 1989 et 9 juillet 1990, par lesquels le maire de ladite commune a prononcé, respectivement, l'exclusion temporaire de cinq jours avec privation de rémunération et le licenciement de M. Y... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 1994, présenté par M. Pascal Y..., demeurant 26 cité des Cheminots 59750 FEIGNIES, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 1994, présenté pour la commune de FEIGNIES, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 août 1994, présenté par M. Y..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., devenu M. Y... en vertu d'un décret du 24 avril 1991, a été recruté à compter du 1er septembre 1982 dans les services de la commune de FEIGNIES en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique stagiaire ; qu'en raison de sa manière de servir l'intéressé non seulement n'a pas bénéficié d'une mesure de titularisation à l'expiration de la période réglementaire de stage mais a fait l'objet, d'une part, d'une exclusion temporaire de cinq jours avec privation de traitement et, d'autre part, d'une mesure de licenciement à compter du 15 juillet 1990 en vertu d'arrêtés du maire de ladite commune en date des 19 septembre 1989 et 9 juillet 1990 respectivement ; que M. Y... ayant déféré ces deux arrêtés municipaux à la censure du tribunal administratif de Lille, celui-ci a prononcé leur annulation, par jugement en date du 23 novembre 1993, au motif qu'ils avaient été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que pour demander l'annulation de ce jugement la commune de FEIGNIES soutient que les deux arrêtés litigieux ne sont pas entachés d'un vice de procédure ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 19 septembre 1989 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 reprises à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents publics à l'encontre desquels une mesure disciplinaire est envisagée ont droit, préalablement à l'intervention de celle-ci, à la communication confidentielle de l'intégralité de leur dossier individuel afin d'être mis à même de préparer utilement leur défense ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire de la commune de FEIGNIES, qui prononce l'exclusion du service de M. Y... pour une durée de cinq jours avec privation de rémunération, a été pris le 19 septembre 1989 avec effet à cette même date qui est aussi celle à laquelle la notification de cet arrêté à l'agent est intervenue ; que si la commune requérante soutient que le directeur des services techniques se serait rendu dès le 15 septembre 1989 au domicile de M. Y..., muni du dossier complet de celui-ci, pour lui remettre une lettre du maire l'avisant de la mesure disciplinaire dont il faisait l'objet, une telle allégation n'est nullement corroborée par les pièces du dossier ; qu'au demeurant il ressort des termes mêmes de cette lettre qu'à la date à laquelle elle a été rédigée, la décision d'exclusion temporaire du service avait déjà été prise ; qu'ainsi M. Y... a été irrégulièrement privé de la possibilité de recevoir communication de son dossier préalablement à l'intervention de la sanction dont il a fait l'objet et, par suite, la commune de FEIGNIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal, en date du 19 septembre 1989, comme ayant été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 9 juillet 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " ... Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement en fin de stage de M. Y... est intervenu non seulement en raison de l'insuffisance professionnelle de celui-ci mais aussi pour des motifs disciplinaires ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et alors même que l'intéressé avait conservé la qualité d'agent stagiaire à l'expiration de la période réglementaire de stage auquel il était soumis à défaut d'une décision expresse de titularisation, le maire de la commune de FEIGNIES ne pouvait le licencier sans consulter la commission administrative paritaire compétente constituée en conseil de discipline ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que lors de sa séance du 15 juin 1990, au cours de laquelle le cas de M. Y... a été évoqué, la commission administrative paritaire compétente s'est bornée à "prendre acte de la décision" du maire de la commune de FEIGNIES de mettre fin au stage de ce dernier sans émettre aucun avis à ce sujet ; qu'en outre il est constant que, lors de cette séance, ladite commission n'était pas constituée en conseil de discipline ; que, dès lors, le licenciement de M. Y... a été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, la commune de FEIGNIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire, en date du 9 juillet 1990, mettant fin au stage de M. Y... ;Article 1 : La requête de la commune de FEIGNIES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FEIGNIES, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera en outre transmise pour information au préfet du département du Nord. 16-06-08-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE Loi 1905-04-22 art. 65 Loi 83-634 1983-07-13 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.